Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Grand Est du 7 octobre 2020 prononçant son licenciement pour suppression de poste et, d'autre part, de condamner la CCI à lui verser une somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de cette décision.
Par un jugement n° 2002512 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 août 2022 et 30 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Bellanger de la Selarl HMS Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022 ;
2°) d'annuler cette décision du 7 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la CCI de région Grand Est de la réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait avant son licenciement, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la CCI de région Grand Est à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et économique et celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
5°) de mettre à la charge de la CCI de région Grand Est une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- la minute du jugement ne comporte pas toutes les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
S'agissant de la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire, en l'absence de délégation de signature régulière et préalablement publiée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI, dès lors qu'il n'est pas justifié du mandat habilitant le directeur général de la CCI de région à conduire l'entretien préalable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la commission paritaire régionale se sont vu transmettre les informations prévues par les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI avant d'émettre leur avis, ni que ces informations répondent aux exigences de cet article ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la délibération de l'assemblée générale de la CCI du 22 juin 2020 approuvant la suppression de son emploi : cette délibération a été rendue sans qu'il ne soit justifié que le quorum était atteint ; elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié que la convocation des membres a respecté l'article 2.1.2.1 du règlement intérieur ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les difficultés budgétaires et économiques ne sont pas établies ;
- l'obligation de reclassement a été méconnue, tant dans sa dimension externe qu'interne, tandis que les recherches devaient être poursuivies durant toute la procédure de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la CCI de région Grand Est, représentée par Me Bender de la Selarl Orion Avocats et Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne saurait utilement remettre en cause le formalisme de la délibération de l'assemblée générale de la CCI ;
- les autres moyens soulevés par la requérante et dirigés contre la décision du 7 octobre 2020 ne sont pas fondés ;
- Mme B... ne justifie d'aucun préjudice résultant de son licenciement ;
- elle ne justifie pas avoir subi un préjudice moral résultant de son licenciement, ni d'un préjudice moral distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le décret n° 2016-425 du 8 avril 2016 portant création de la CCI de région ACAL modifié par le décret n° 2017-1451 du 6 octobre 2017 portant nouvelle dénomination de la CCI en CCI de région Grand Est ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le règlement intérieur provisoire de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Tastard, avocat de Mme B...,
- les observations de Me Condello, avocate de la CCI de région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et Epernay à partir du 30 novembre 1998 sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001, Mme B... y occupait en dernier lieu un emploi de " gestionnaire GRC et Data " depuis le 1er avril 2018. A la suite d'une décision de la CCI de Marne-en-Champagne de restructurer ses services pour faire face au contexte économique et financier, l'assemblée générale de la CCI de région Grand Est a validé la suppression de treize postes au sein de cette chambre territoriale, parmi lesquels le poste de Mme B.... Celle-ci a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement le 9 septembre 2020. Puis, après avis émis par la commission paritaire régionale le 28 septembre 2020, le président de la CCI de région Grand Est a, par une décision du 7 octobre 2020, prononcé le licenciement de l'intéressée avec prise d'effet à l'issue du délai de préavis de deux mois. Mme B... relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que les conclusions à fin d'indemnisation qu'elle avait également présentées.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ci-dessus visé : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...), 5) Pour suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ".
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-32 du code de commerce : " VI. Les actes de délégation sont accordés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après autorisation de son assemblée générale. Ils précisent la durée de la délégation, qui ne peut excéder celle de la mandature, ainsi que son périmètre. / Ils sont publiés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la chambre ". L'article 39 du règlement intérieur, applicable à la date de la décision en litige, prévoit que " l'ensemble des délégations de signature du président est d'abord porté à la connaissance du bureau de l'assemblée générale. / A cette fin, un tableau de ces délégations est tenu à jour et publié sur l'intranet de la chambre. Il est également annexé au présent règlement intérieur et transmis à l'autorité de tutelle pour information. / Le tableau est mis à disposition du personnel et des tiers ".
5. D'une part, la CCI de région Grand Est a produit le tableau du 2 mars 2020, signé par le président de l'établissement, portant délégations de signature et de pouvoir. Il en ressort que le président de la CCI a confié une délégation de signature permanente à M. D... C..., directeur général de la CCI, à l'effet d'adopter " tous actes et représentations concernant l'ensemble des directions et services " (point 1.1.) et que s'agissant des ressources humaines, la délégation de signature vaut pour tout le personnel et pour tous les actes et procédures en matière de licenciement (point 3.1.1.). Contrairement à ce que soutient la requérante, cet acte constitue, indépendamment de sa forme, la délégation de signature requise par l'article R. 711-32 du code de commerce.
6. D'autre part, et conformément aux mentions qui y figurent, ce tableau est réputé avoir été annexé au règlement intérieur de la CCI de région. Par ailleurs, la CCI justifie que ce tableau était disponible sur le réseau intranet de l'établissement public au plus tard à la date du 8 septembre 2020, soit avant la décision contestée. Ces modalités de publication sont conformes à ce que prévoit l'article 39 du règlement intérieur de la CCI de région cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa version applicable au litige, relatives à l'entretien préalable : " Suite à la délibération de l'Assemblée générale, les agents dont le poste est menacé sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) à un entretien individuel avec le Président de la CCI employeur ou son représentant ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le directeur général de la CCI de région Grand Est avait qualité pour représenter le président de la CCI lors de l'entretien individuel dont Mme B... a bénéficié le 9 septembre 2020 conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que son entretien individuel aurait été conduit par une personne ne représentant pas le président de la CCI de région Grand Est ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions applicables de l'article 35-1 du statut du personnel, relatives à la réunion de la commission paritaire : " Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels (...), le Président de la Commission Paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : - une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : (...) ; - une information sur les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents susceptibles d'être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétence, actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, prestation d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, etc. (...) ; - une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. / (...) / Au vu de ces informations, la Commission Paritaire rend deux avis : - un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements, - un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Le relevé de décisions établi à l'issue de cette réunion est transmis à (aux) agent(s) concerné(s) et versé à son(leur) dossier(s) individuel(s) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire régionale, réunie le 28 septembre 2020, a rendu les deux avis requis par les dispositions précitées dans des conditions précisées tant dans la décision de licenciement en litige que dans le relevé de décisions adressé à la requérante par courrier du 29 septembre 2020. Par ailleurs, la CCI de région Grand Est a produit la note de cinq pages valant information des membres de la commission paritaire, telle qu'établie en juillet 2020 et adressée par courriel du 9 juillet 2020 à ces mêmes membres. En se bornant à soutenir qu'il appartient à son employeur d'établir que les membres de la commission paritaire ont réceptionné ce courriel et qu'il appartient à la juridiction administrative de s'assurer du respect des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel des CCI, Mme B... ne conteste pas utilement la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant de la légalité de la délibération du 22 juin 2020, par la voie de l'exception :
11. En premier lieu, Mme B... ne saurait utilement, dans le cadre de la contestation, par la voie de l'exception, de la légalité de la délibération de l'assemblée générale du 22 juin 2020, invoquer les vices de forme et de procédure dont cette décision serait entachée, lesquels ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même.
12. Il en résulte que le moyen tiré de la composition irrégulière de l'assemblée générale est inopérant, de même que le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de convocation et d'information des membres de l'assemblée générale.
13. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2020 que la suppression de treize postes au sein de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Marne-en-Champagne intervient dans un contexte économique et financier imposant une restructuration de cette chambre territoriale afin de parvenir à un résultat courant sans perte d'exploitation en 2022. Parmi les raisons économiques, financières et techniques avancées pour justifier cette restructuration figure principalement la contrainte de remplir le contrat d'objectifs et de performance dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens dans un contexte marqué par une baisse sensible de la ressource fiscale depuis 2013 ainsi que, de manière plus conjoncturelle, les effets financiers du gel / report de projets de ventes d'actifs immobiliers et de la baisse de l'activité économique liée à la crise de la Covid-19. Ces raisons ainsi que les choix opérés pour la restructuration ont été développés dans la note transmise aux membres de la commission paritaire régionale et lors de réunions techniques entre la direction générale et les représentants du personnel. En se bornant à soutenir que la situation économique de la CCI de région n'était pas " alarmiste ", alors au demeurant que la circonstance que l'établissement ne connaîtrait pas de difficultés économiques ne fait pas obstacle en tant que telle aux suppressions de postes décidées, Mme B... n'établit pas que la délibération de l'assemblée générale du 22 juin 2020 approuvant la suppression des treize emplois concernés serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la recherche de reclassement :
14. Aux termes des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, relatives à la recherche de reclassement : " (...) la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit (...) procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. / Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. / Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / • durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / • la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, / • la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, la CCI de région Grand Est a, d'une part, diffusé le 9 juillet 2020 auprès du réseau des chambres de commerce et d'industrie le profil des salariés dont les postes étaient supprimés et a, d'autre part, diffusé cette même information le lendemain auprès des contacts locaux de la chambre territoriale Marne-en-Champagne, à savoir auprès de quinze collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, des acteurs du développement économique et des élus de la chambre territoriale. Des réponses négatives quant à l'existence de postes vacants ont été reçues de la part de quatre chambres membres du réseau national. La communauté de communes de Vitry, Champagne et Der et la ville de Vitry-le-François ayant communiqué les fiches des postes à pourvoir en leur sein, la CCI de région Grand Est les a transmises aux agents concernés. Par ailleurs, Mme B... a été reçue une première fois au début de l'été 2020 par le directeur général de la chambre territoriale afin de faire le point sur ses attentes et commencer à envisager les possibilités de reclassement et d'accompagnement interne / externe au réseau consulaire. Elle a alors été informée de l'existence de trois postes ouverts au sein de la chambre territoriale de la Marne. Lors de son entretien du 9 septembre 2020, elle a précisé avoir déjà eu recours à l'accompagnement proposé, en interne, par la responsable de mission ressources humaines de la CCI de région, souhaiter engager une démarche avec le cabinet externe retenu pour accompagner individuellement et envisager de passer son permis de conduire en mobilisant ses droits " CPF ".
16. D'une part, il résulte de ce qui précède que la CCI de région Grand Est a recherché les possibilités de reclassement existant au sein du réseau consulaire et correspondant au même emploi national que celui occupé jusque-là par Mme B.... La requérante n'allègue pas, à cet égard, qu'un ou plusieurs postes vacants au sein d'une des chambres du réseau aurait existé qui aurait dû lui être proposé. Aussi, en l'absence de tels postes vacants, la circonstance que la CCI de région lui a proposé des postes sous contrat à durée déterminée ou ne correspondant pas à ses qualifications n'est pas de nature à caractériser une absence de recherche sérieuse de possibilités de reclassement interne. Il en va de même de la circonstance que la CCI ne justifierait pas avoir relancé le réseau consulaire jusqu'à la date du licenciement de Mme B....
17. D'autre part, s'agissant du reclassement auprès de partenaires de la CCI de région, il ressort de ce qui a été dit au point 15 que la CCI de région a mis en œuvre des actions et pris des initiatives permettant une recherche de postes vacants en dehors du réseau consulaire lui-même. La requérante ne saurait à cet égard se borner à soutenir que l'INSEE ou d'autres partenaires de la CCI auraient eu des besoins en matière de recrutement, ce qui n'est au demeurant pas établi.
18. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la CCI de région Grand Est n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement avant de procéder à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
19. Si Mme B... conclut à la condamnation de la CCI de région Grand Est à lui verser 40 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et économique et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, elle ne développe aucun moyen au soutien de ces conclusions. En tout état de cause, la requérante, qui n'a pas établi que la décision du 7 octobre 2020 serait illégale, n'est pas fondée à engager la responsabilité de la CCI de région Grand Est pour faute.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
21. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de région Grand Est, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
22. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la CCI de région Grand Est au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCI de région Grand Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Stenger, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 22NC02153