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24/04/2025 | FRANCE | N°22NC01626

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 24 avril 2025, 22NC01626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 12 février 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la première unité de contrôle de la Marne de l'unité départementale de la Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand-Est a autorisé son licenciement pour motif économique.



Par un jugement n°2001537 du 13 mai 2022, le

tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 12 février 2020.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision du 12 février 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la première unité de contrôle de la Marne de l'unité départementale de la Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand-Est a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n°2001537 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 12 février 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) VSB Matériel Médical, représentée par Me Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B..., à titre principal, en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire, comme non-fondée ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande présentée par Mme B... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une proposition orale de reclassement ne pouvait pas suppléer une offre écrite de reclassement dès lors que Mme B... avait accepté le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lors de son entretien préalable du 19 décembre 2019, une telle acceptation valant renonciation à toute offre de reclassement ;

- le reclassement de Mme B... était impossible dès lors que les lieux d'exploitation des autres sociétés du groupe, situés dans le Var ou dans l'Hérault, ne permettaient pas la permutation de tout ou partie du personnel ; il incombait aux premiers juges de caractériser le périmètre du groupe ; elle a effectué volontairement une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe ; il avait été indiqué à l'inspection du travail que Mme B... avait refusé la solution hypothétique d'un reclassement dans une des sociétés du groupe située dans le département du Var, d'où l'absence de proposition de reclassement ; la décision de l'inspecteur du travail ne comportait aucune erreur d'appréciation quant à ses recherches loyales et sérieuses de reclassement ;

- la réalité de ses difficultés économiques ainsi que celles des entreprises du groupe appartenant au même secteur d'activité est établie ; les premiers juges ont omis de caractériser le périmètre obligatoire de reclassement ; la société Ed Invest, qui est une holding, n'appartenant pas au même secteur d'activité que la société VSB Matériel Médical, détient la société Medic-Home et la société Probace, cette dernière détenant la société requérante ; or, la société Medic-Home, qui n'a aucun lien capitalistique avec la société VSB Matériel Médical, est détenue par la société Ed Invest ; il appartenait aux premiers juges de procéder au contrôle de la réalité des difficultés économiques tant au sein de la société VSB Matériel Médical qu'au sein des sociétés du groupe appartenant au même secteur d'activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Chalon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger ;

- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était employée depuis le 11 avril 2006 au sein de la société VSB Matériel Médical, spécialisée dans la vente, la location et la livraison de matériel médical. Elle occupait en dernier lieu un poste d'assistante polyvalente. Elle était salariée protégée en sa qualité de déléguée du personnel suppléante depuis le 23 janvier 2018. En raison de difficultés économiques, son employeur a engagé une procédure de licenciement de moins de dix salariés, qui concernait notamment Mme B.... La société requérante a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée par un courrier du 6 janvier 2020. Par une décision du 12 février 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B.... La société VSB Matériel Médical relève appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 12 février 2020.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce,

dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée ". Aux termes

de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Et aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ci-dessus visée : " I. -Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ".

4. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail du 12 février 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B... le 14 février 2020. Aussi, le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour contester cette décision expirait le 15 avril 2020, soit dans la période prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Par conséquent, le délai de recours contentieux a recommencé à courir, dans son intégralité, à l'expiration de cette période, soit à compter du 24 juin 2020. La demande de Mme B... ayant été enregistrée au greffe du tribunal

de Châlons-en-Champagne le 29 juillet 2020, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa demande était tardive et sa fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :

5. Il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le licenciement de Mme B..., l'inspecteur du travail a estimé que les difficultés économiques de la société requérante étaient établies et justifiaient la suppression de trois postes dont celui de l'intéressée. Il a également considéré que la société VSB Matériel Médical avait satisfait à l'obligation de recherche de reclassement de la salariée en adressant, le 4 décembre 2019, des courriers de recherche de reclassement auprès des sociétés Probace Meditec, Medic-Home et Ed Invest et en lui proposant oralement un reclassement qu'elle avait refusée. Il a enfin estimé que l'enquête n'avait pas mis en évidence de lien entre le mandat détenu par Mme B... et la demande d'autorisation de licenciement.

En ce qui concerne le motif économique du licenciement :

6. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (...) ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (...). / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ". Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause.

7. Il ressort des pièces du dossier que la société VSB Matériel Médical, spécialisée dans la vente, la location et la livraison de matériel médical, appartient à un groupe contrôlé par la holding ED Invest, détentrice en totalité des sociétés Medic Home et Probace Meditec, qui détient elle-même 100 % du capital de VSB Matériel Médical et Medic-Home, lesquelles interviennent dans le même secteur d'activité. Par suite, en se bornant à examiner, dans sa décision du 12 février 2020, la réalité des motifs économiques au regard de la seule situation économique de la société VSB Matériel Médical, sans faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société requérante, à savoir les sociétés Medic-Home, Probace Méditec et Ed Invest, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail.

8. Par ailleurs, en se bornant à produire les projets de bilans au titre de l'année 2019 des sociétés Probace Meditec et Medic-Home, le bilan 2019 de la société Ed Invest ainsi que les comptes de résultat pour l'année 2019 qui font état de pertes à hauteur de 100 886 euros pour la société Probace Meditec et de bénéfices à hauteur de 59 989 euros pour la société Médic-Home et 59 317 euros pour la société Ed Invest, la société requérante n'établit pas les difficultés économiques de ces sociétés au sens des dispositions ci-dessus visées de l'article L.1233-3 du code du travail.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

9. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article L. 1233-66 dudit code : " Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ". Aux termes de l'article L. 1233-67 du même code : " L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ".

10. Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciements pour motif économique : " I.- Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II.- Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste ".

11. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

12. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.

13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société VSB Matériel Médical, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucune disposition que le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle, prévu à l'article L. 1233-66 du code du travail, renonce nécessairement aux éventuelles propositions de reclassement internes et externes qui pourraient lui être faites. Par conséquent, la circonstance que le jour même de son entretien préalable du 19 décembre 2019, Mme B... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été présenté par la société requérante, ne dispensait pas cette dernière de procéder à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de la salariée.

14. En deuxième lieu, il est constant que la société requérante n'a fait aucune proposition de reclassement à Mme B.... A cet égard, la solution orale de reclassement dans l'une des sociétés du groupe Ed Invest, dont le contenu ne ressort d'aucune des pièces du dossier, refusée par l'intéressée, ne répond pas aux exigences posées aux articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail ci-dessus visés qui prévoient expressément que les propositions de reclassement doivent être écrites et précises.

15. En troisième lieu, la société requérante soutient qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement auprès de la société Ed Invest au motif que cette société n'intervient pas dans le même secteur d'activité ni auprès des autres sociétés Medic-Home et Probace Médictec, en raison de leur éloignement géographique, ce qui faisait obstacle à la permutation de tout ou partie du personnel. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8 du présent arrêt, la société VSB Matériel Médical devait procéder à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée protégée, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. D'ailleurs, dans la note d'information/consultation, jointe à la convocation à la réunion du 27 novembre 2019, la société requérante avait indiqué qu'elle s'engageait à effectuer des recherches de reclassement externe auprès des sociétés Ed Invest, Probace et Medic-Home. Si la société VSB Matériel Médical affirme qu'elle a adressé volontairement, le 4 décembre 2019, trois courriers de recherche de reclassement personnalisés aux sociétés Probace Meditec, Ed Invest et Medic-Home, elle n'en justifie toutefois pas en versant aux débats des accusés de réception qui sont illisibles et en s'abstenant de produire les réponses de ces sociétés. Par conséquent, en considérant que la société VSB Matériel Médical avait satisfait son obligation de recherche des possibilités de reclassement, l'inspecteur du travail a entaché la décision du 12 février 2020 en litige d'une erreur d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société VSB Matériel Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2020.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la société VSB Matériel Médical une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B... sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS VSB Matériel Médical est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VSB Matériel Médical, à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC01626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01626
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;22nc01626 ?
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