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22/04/2025 | FRANCE | N°23NC03581

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 23NC03581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part et par une demande enregistrée sous le n° 2202468, d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, la décision du 4 mars 2022 par laquelle il a réitéré ledit refus et a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ainsi que d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une

carte de résident valable du 4 août 2006 au 3 août 2016 et, d'autre part et par une demande e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part et par une demande enregistrée sous le n° 2202468, d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2016 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident, la décision du 4 mars 2022 par laquelle il a réitéré ledit refus et a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ainsi que d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de résident valable du 4 août 2006 au 3 août 2016 et, d'autre part et par une demande enregistrée sous le n° 2207727, de condamner l'Etat à l'indemniser pour les fautes commises à l'occasion de l'instruction de ses demandes.

Par un jugement n°s 2202468 et 2207727 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser en réparation la somme en principal de 60 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 et des mémoires enregistrés le 2 février 2024 et 10 mars 2025, Mme D... A..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 12 novembre 2016 refusant le renouvellement de sa carte de résident, ensemble l'arrêté en date du 4 mars 2022 réitérant ledit refus et refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident valable du 4 août 2016 au 3 août 2026, ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dès la notification du présent arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement doit être annulé dès lors que la requête n° 2202468 n'était pas irrecevable ;

- la décision attaquée a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation de compétence à cet effet ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement au refus de titre sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle avait droit au renouvellement de sa carte de résident dès lors qu'elle bénéficiait encore du statut de réfugiée, résidait sur le territoire français depuis plus de 5 ans à la date du retrait de ce statut, ne menaçait pas l'ordre public et que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de preuve de son état civil ;

- sa demande de titre de séjour temporaire était recevable, dès lors qu'elle justifiait de son identité, était présente sur le territoire français de manière continue depuis 2004, y avait établi sa vie familiale, était intégrée dans la société française et ne menaçait pas l'ordre public en dépit de la circonstance qu'elle ne peut justifier de sa nationalité ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- les observations de Me Boukara, avocate de Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2025, a été présentée par Me Boukara.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante étrangère née à Pristina en 1972, est entrée en France en 2004 avec son concubin, M. B..., et leurs enfants, et, au titre de l'unité de la famille, a obtenu le statut de réfugiée le 8 décembre 2005 en raison de l'obtention de ce statut par son concubin. Il lui a été délivré une carte de résident valable du 4 août 2006 au 3 août 2016, dont elle a demandé le renouvellement le 12 juillet 2016, des récépissés de demande de renouvellement lui ayant été délivrés jusqu'au 5 octobre 2018. Après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin le 9 août 2018 au statut de réfugié de M. B..., il en a, le 18 octobre 2018, fait de même à l'égard de Mme A.... Aucune décision explicite n'ayant été prise par le préfet du Haut-Rhin sur la demande de renouvellement de cette carte de résident, une décision implicite de refus est née le 12 novembre 2016. Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 7 novembre 2018, cette demande ayant été rejetée par une décision du préfet du Haut-Rhin du 5 mars 2019. Par courrier du 9 novembre 2021, Mme A... a demandé à ce qu'une carte de résident lui soit délivrée rétroactivement à compter du 4 août 2016. Par décision du 4 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé ou une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel de l'article 1er du jugement n°s 2202468, 2207727 du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 novembre 2016 et du 4 mars 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué en ce qui concerne la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident :

2. Pour rejeter les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 novembre 2016 du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de la carte de résident dont elle avait été munie en qualité de réfugiée, les premiers juges ont estimé que ces conclusions étaient irrecevables comme tardives.

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de la présentation, le 12 juillet 2016, de sa demande tendant au renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée en 2006, Mme A... aurait été clairement informée des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, naissance, le 12 novembre 2016, à laquelle n'a pas fait obstacle la circonstance que huit récépissés de cette demande lui ont été délivrés, couvrant la période, discontinue, du 12 juillet 2016 au 5 octobre 2018. En outre, s'il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 18 octobre 2018 notifiée le 24 octobre suivant, mis fin au statut de réfugiée dont bénéficiait Mme A... et que cette dernière a, le 7 novembre 2018, présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision implicite de rejet ainsi née le 12 novembre 2016 aurait par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment pas dans cette demande du 7 novembre 2018, non plus que dans la lettre de son avocate du 9 novembre 2021, lettre qui a au demeurant donné lieu à la décision du préfet du Haut-Rhin du 4 mars 2022, qui a été déférée au tribunal administratif de Strasbourg le 12 avril 2022. La circonstance qu'une personne qui était titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié en ait demandé le renouvellement, sans qu'il ait été fait droit à cette demande puis, se voyant ultérieurement privée du statut de réfugié, demande la délivrance d'une carte de séjour temporaire, n'est pas propre à permettre de considérer qu'elle aurait nécessairement eu connaissance de l'existence d'une décision implicite rejetant cette demande de renouvellement. Il en résulte que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pu régulièrement, pour rejeter comme irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 novembre 2016, estimer qu'elle avait nécessairement eu connaissance au plus tard le 7 novembre 2018 de cette décision implicite, du tribunal administratif de Strasbourg.

6. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et, dans les circonstances de l'espèce, d'y statuer par la voie de l'évocation.

7. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors applicable : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L.314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Il est constant qu'à la date à laquelle Mme A... a demandé le renouvellement de sa carte de résident, tout autant qu'à la date d'intervention de la décision implicite de rejet, soit le 12 novembre 2016, elle bénéficiait du statut de réfugié, qui ne lui a été retiré que par décision en date du 18 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, en lui refusant le 12 novembre 2016 le renouvellement d'une carte de résident, alors que Mme A... n'entrait pas dans les cas de retrait prévus aux articles L. 314-5 et L. 314-7, le préfet a méconnu l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, Mme A... est fondée à demander l'annulation de cette décision implicite de rejet, comme de la décision du 4 mars 2022, en tant qu'elle rejette la demande du 9 novembre 2021, qui n'avait à cet égard pas d'autre objet que de confirmer la demande présentée le 12 juillet 2016, sans constituer une nouvelle demande de délivrance d'une carte de résident.

8. L'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 novembre 2016 n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une carte de résident à Mme A..., qui, à la date du présent arrêt, ne bénéficie pas du statut de réfugiée. Il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de réexaminer la demande de renouvellement d'une carte de résident présentée par Mme A..., dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir muni, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision du 4 mars 2022 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire :

9. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. C..., signataire de la décision du 4 mars 2022, chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il n'est ni établi ni même soutenu que M. E... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

11. Il résulte des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur la demande de Mme A.... Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / (...) 2° Les documents justifiant de sa nationalité (...). / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. "

13. Il résulte de ces dispositions que le préfet du Haut-Rhin n'était tenu d'examiner la demande de titre de séjour de Mme A... qu'à la condition que les documents nécessaires à cet examen y soient produits par l'intéressée. La circonstance que la décision de la Commission des recours des réfugiés du 8 décembre 2005, ne constituant pas un document d'état civil, qui avait reconnu à Mme A... la qualité de réfugiée avait tenu pour établie la nationalité serbo-monténégrine de l'intéressée n'établit pas sa nationalité. Si le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil délivré le 16 mars 2006 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constitue un document d'état civil et a valeur d'acte authentique, ce document ne fait pas mention de la nationalité de Mme A.... Le Monténégro étant indépendant de la Serbie depuis 2006 et le Kosovo depuis 2008, Mme A... avait, en tout état de cause, la possibilité de demander à l'un de ces Etats d'établir son état-civil et sa nationalité. Il s'ensuit que Mme A..., à qui le préfet du Haut-Rhin avait déjà, en 2019, refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité et qui n'établit ni même ne soutient avoir effectué des démarches en ce sens auprès des Etats concernés, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne justifiait pas de sa nationalité, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur de fait.

14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir présenté un dossier complet permettant l'enregistrement de sa demande, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour.

15. En dernier lieu, dès lors que son dossier de demande n'était pas complet, les moyens tirés de l'exploitation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, de l'erreur d'appréciation du préfet quant à la menace pour l'ordre public et de l'erreur de fait et d'appréciation quant à sa vie privée et familiale en France sont inopérants.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 2022 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire et les conclusions à fin d'injonction y afférentes.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juillet 2023 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme A... n° 2202468 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 12 novembre 2016 et de la décision du 4 mars 2022 réitérant ce refus, les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant et les conclusions de cette demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 2 : La décision implicite de rejet née le 12 novembre 2016 du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur la demande de Mme A... tendant au renouvellement d'une carte de résident, ensemble la décision du 4 mars 2022 en tant qu'elle réitère ce refus, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de renouvellement d'une carte de résident présentée par Mme A... le 12 juillet 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, sans délai dès cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à Me Boukara la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A... n° 2202468 visées à l'article 1er du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Nohra Boukara et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03581
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;23nc03581 ?
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