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22/04/2025 | FRANCE | N°23NC03565

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 23NC03565


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2300861 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham

pagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2300861 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M A..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant le séjour a été prise par une personne incompétente à cet effet ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen préalable et particulier de sa situation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour sur la base de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 9 du code civil ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente à cet effet ;

- elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été procédé préalablement à son audition ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une personne incompétente à cet effet ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 19 février 1974 à Berkane, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2013. Le 7 février 2022, il a sollicité du préfet de la Marne la régularisation de sa situation de séjour par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, signataire de l'arrêté du 12 juillet 2022, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 juillet 2022 manque en fait.

3. En second lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. En conséquence, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. A... est ressortissant marocain et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour déposée par M. A... ainsi que du récépissé de cette demande délivré par la préfecture de la Marne que le requérant a déposé ladite demande au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 septembre 2020 avec une entreprise de Reims. Or, il résulte des termes mêmes de la décision du préfet rejetant sa demande de titre de séjour en tant que salarié, qui vise les accords entre la France et le royaume du Maroc, et notamment celui du 9 octobre 1987, que le préfet de la Marne a saisi la plateforme interrégionale " Maîtrise d'œuvre étrangère " de Béthune, laquelle a émis, le 1er juin 2022 un avis défavorable au motif que le dossier de l'intéressé était incomplet et que la rémunération proposée dans le contrat dont il se prévalait était inférieure au salaire minimum de croissance. Pour ces seuls motifs, repris dans la décision litigieuse, le préfet de la Marne était fondé à considérer que M. A... ne remplissait pas les conditions édictées par l'article 3 précité et, partant, à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit dès lors être écarté. Il en va d'autant plus ainsi que le bénéfice des stipulations de cet article 3 est subordonné à une entrée régulière sur le territoire français et que, comme le constate l'arrêté contesté, M. A..., qui allègue être entré sur ce territoire en 2013 mais n'en justifie pas, ne justifie pas d'une telle entrée régulière.

6. D'autre part, il résulte également des termes mêmes de la décision du préfet de la Marne du 12 juillet 2022 que, dans le cadre de l'exercice du large pouvoir discrétionnaire dont il dispose à cet effet, ce dernier a entendu, après avoir envisagé la situation de M. A... au regard de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. A.... Or, si ce dernier fait valoir résider en France depuis 2013, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de cette résidence, une carte de résident valable jusqu'en 2026 lui ayant été, au demeurant, délivrée par les autorités espagnoles en 2021. De plus, il est célibataire, sans enfant, ne justifie pas d'attaches particulières de nature privée et familiale en France et ne se prévaut pas de circonstances telles qu'en lui refusant le séjour, le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de le régulariser à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de le faire bénéficier d'une telle mesure de régularisation.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A..., qui en outre n'établit ni avoir noué en France des relations d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, ne démontre pas que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

10. En second lieu, Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A... n'établit pas ne pas avoir été mis à même, dans le cadre de l'examen de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit dès lors être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Hami-Znati et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03565
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;23nc03565 ?
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