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22/04/2025 | FRANCE | N°23NC02246

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 23NC02246


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente, de lui délivrer un " r

cépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours et, à défaut, de réexaminer sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, dans l'attente, de lui délivrer un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours et, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2300327 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;

- le sérieux de ses études ne peut être apprécié au regard de la lenteur de son parcours ;

- son état de santé ne lui permet pas de mener des études dans des conditions normales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, est entré en France le 26 août 2016, sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 25 août 2016 au 25 août 2017. Il a bénéficié de titres de séjours " étudiants " successifs entre 2017 et 2022 et a, en dernier lieu, sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 août 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet du Doubs s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une progression dans ses études, que la raison de santé dont il se prévalait ne suffisait pas à elle seule pour justifier l'échec de sa scolarité et qu'il ne relevait dès lors plus des conditions pour obtenir une carte de séjour " étudiant ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit en 1ère année de licence " économie gestion " à l'université de Franche-Comté au titre de l'année universitaire 2016/2017 et n'a validé cette première année de licence qu'à l'issue d'une seconde inscription au titre de l'année universitaire 2017/2018. M. B... s'est ensuite inscrit en deuxième année de licence " économie gestion " au sein de la même université au titre de l'année universitaire 2018/2019, et a validé cette année de licence à l'issue d'une seconde inscription au titre de l'année universitaire 2019/2020. M. B... s'est alors inscrit en 3ème année de licence " économie gestion " au titre de l'année universitaire 2020/2021, inscription qu'il a renouvelée au titre de l'année universitaire 2021/2022 puis au titre de l'année 2022/2023 sans toutefois valider son diplôme à l'issue de ces trois années. Afin de justifier de ses redoublements, M. B... se prévaut de son état de santé et produit des certificats médicaux en date du 22 septembre 2022 et du 16 novembre 2023 ainsi qu'un courrier d'un maître de conférences de l'université de Franche-Comté faisant état de troubles bipolaires pris en charge depuis l'année 2019. Toutefois, ces seuls éléments, qui portent avant tout sur l'année universitaire 2022/2023, ne suffisent pas à justifier que l'état de santé de l'intéressé serait à l'origine de ses difficultés dans la progression de ses études depuis son arrivée en France. Par ailleurs, la prise en charge de la maison départementale des personnes handicapées, en date du 4 avril 2022, dont se prévaut M. B... a pour objet la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et est sans lien avec les études de ce dernier. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu'il déclare avoir entreprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de M. B... doit également être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bertin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02246
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;23nc02246 ?
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