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22/04/2025 | FRANCE | N°23NC02131

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 23NC02131


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte.



Par un jugement n° 2300508 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte.

Par un jugement n° 2300508 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision est illégale du fait de la non pertinence des motifs de fait et de droit du refus de l'obtention du statut de réfugié.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été déclarée caduque par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 10 octobre 2003 et être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 22 décembre 2018. Le 22 novembre 2022, M. A... a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2023, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté du 16 février 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort ni de ses motifs ni des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen de la situation personnelle de l'intéressé, telle qu'elle a été portée à la connaissance de la préfète.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. Pour refuser d'admettre M. A... au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité dans les conditions prévues par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en tout état de cause, il ne faisait état d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. M. A... soutient qu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi une scolarité de manière constante et qu'il justifie de liens intenses et stables sur le territoire français. Toutefois, les circonstances que le requérant est entré en France en se disant mineur isolé, qu'il suit une formation en droit après avoir obtenu un baccalauréat professionnel et qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier M. A... d'une admission exceptionnelle au séjour.

5. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences excessives qu'elle aura sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2018, son séjour n'étant ainsi pas ancien, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un baccalauréat " métier relation client " en juin 2022 avant de s'inscrire en première année de faculté de droit. M. A... est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résideraient encore sa mère et ses quatre frères et sœurs. Par conséquent, et malgré des efforts d'intégration, M. A... ne peut se prévaloir que d'une présence récente sur le territoire français et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit s'agissant de la vie privée et familiale de M. A..., les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. En dernier lieu, les motifs pour lesquels la Cour nationale du droit d'asile a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de M. A... sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Gaffuri.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02131
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;23nc02131 ?
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