Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire.
Par un jugement n° 2202588 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet ne produit pas les informations relatives à la disponibilité des soins dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 16 septembre 1955 à Flet, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2019. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2021. Après avoir fait l'objet le 8 avril 2021 d'une mesure d'éloignement qui est demeurée inexécutée, elle a sollicité sa régularisation en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Mme A... relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne qui, a reçu, par un arrêté du préfet de la Marne du 4 avril 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département de la Marne, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de la Marne, après avoir visé les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment ses conditions d'entrée sur le territoire, le rejet de sa demande d'asile, les conditions relatives à son état de santé et la présence en France de son fils et de la famille de ce dernier. Enfin, l'arrêté précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A....
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
6. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A... en raison de son état de santé, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis du 19 juillet 2022 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie et pouvait voyager sans risque pour son état de santé.
9. Le préfet de la Marne a produit en première instance l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII au regard duquel il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A.... Cette dernière soutient souffrir d'une hypertension artérielle nécessitant le suivi régulier d'un médecin spécialiste en cardiologie. Toutefois, le seul certificat médical qu'elle produit n'est pas de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de disposer effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, si Mme A... soutient que la décision lui refusant le séjour, distincte de celle fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de titres de séjour, est sans incidence s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Mme A... déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Elle s'y est maintenue pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée, et de sa demande de titre de séjour, en dépit d'une première mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 8 avril 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches privées et familiales en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans et où résident cinq de ses six enfants. Par ailleurs, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait noué en France des liens personnels d'une ancienneté et d'une intensité particulières.
14. Ensuite, Mme A... se prévaut de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de leurs enfants dont l'un d'entre eux est suivi pour des troubles du spectre autistique. Toutefois, par un avis du 12 janvier 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Les documents médicaux produits par Mme A... ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie. Au demeurant, son fils et sa belle-fille ont eux-mêmes fait l'objet de mesures d'éloignement. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les recours formés par les intéressés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2022 et les appels formés contre ce jugement ont été rejetés par des ordonnances de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 février 2023. Enfin, Mme A... ne se prévaut d'aucun élément susceptible de faire obstacle à ce que la cellule familiale, dont elle fait partie, puisse se reconstituer en Albanie, nonobstant les soins médicaux que nécessite l'état de santé de son petit-fils.
15. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes des stipulations du 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants notamment handicapés dans toutes les décisions les concernant.
17. Outre que Mme A... n'établit pas avoir la charge de son petit-fils, il résulte de ce qui précède qu'un traitement adapté à l'état de ce dernier est disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, ni la durée du séjour en France de la famille, ni l'inscription à la Maison départementale des personnes handicapées de l'enfant ne suffisent pour établir une violation de ces stipulations. Le moyen doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations du 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté. Enfin, les stipulations du 2 de l'article 3 et des articles 23, 24 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que les stipulations de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d'effet direct.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. Mme A... se borne à soutenir que son fils fait l'objet d'une vendetta en Albanie, sans toutefois apporter aucun élément susceptible d'établir la matérialité de ces allégations. Dès lors, elle n'établit pas que le préfet de la Marne, en fixant le pays de destination, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lebaad.
Copie en sera adressée au préfet de de la Marne.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC02020