Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Rumersheim-le-Haut a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.
Par un jugement n° 2105034 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 21 février 2023, M. B..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 ;
3°) de condamner la commune de Rumersheim-le-Haut à lui verser la somme de 2 340 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière au motif que l'entretien du 2 février 2021 n'a pas été précédé de la communication du motif dudit entretien et de l'information selon laquelle il avait la possibilité de se faire assister par un avocat ;
- le conseil de discipline était composé irrégulièrement ;
- l'avis du conseil de discipline n'a pas été joint à l'arrêté litigieux ;
- la connexion au compte STRATUS ne justifiait pas une sanction aussi lourde, sachant que de nombreux sapeurs-pompiers volontaires s'y connectent également ;
- les accusations de proposition à connotation sexuelle sont sans fondement, les messages à caractère sexuel n'ayant donné lieu qu'à un classement sans suite, sans plainte de la jeune fille ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation de la proportionnalité entre la sanction retenue et les faits reprochés, alors par ailleurs qu'il était un sapeur-pompier bien évalué par sa hiérarchie ;
- la décision attaquée est constitutive d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2023 et 17 mars 2025, la commune de Rumersheim-le-Haut, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens avancés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B... se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerce, depuis le 19 février 2010, les fonctions de sapeur-pompier volontaire auprès du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin en qualité de sergent-chef. Il est affecté auprès du centre de secours de Fessenheim ainsi qu'auprès du centre de première intervention de la commune de Rumersheim-le-Haut. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune de Rumersheim-le-Haut a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. M. B... relève appel du jugement n° 2105034 du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement de M. B... :
2. Le désistement de sa requête par M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Rumersheim-le-Haut d'une somme de 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : M. B... versera à la commune de Rumersheim-le-Haut une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Rumersheim-le-Haut.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 22NC01820