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03/04/2025 | FRANCE | N°24NC01442

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24NC01442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon, après avoir condamné la commune de Mailleroncourt-Charette à verser à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, a enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles appartenant à M. et Mme A.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon, après avoir condamné la commune de Mailleroncourt-Charette à verser à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, a enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des parcelles appartenant à M. et Mme A... et, d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude, dans un délai global de six mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de la commune de Mailleroncourt-Charette tendant à l'annulation de ce jugement et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 20 février 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme A... tendant à l'exécution du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 17NC00456 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Mailleroncourt-Charette, sauf à justifier avoir, dans un délai de trente jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 de la cour et a fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution complète de ce jugement et de cet arrêt.

Par un arrêt n° 17NC00456 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part, condamné la commune de Mailleroncourt-Charette à verser une somme de 1 000 euros à M. et Mme A... correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 23 février au 13 novembre 2018 inclus et une somme de 1 000 euros au budget de l'Etat et d'autre part, enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charette de l'informer des mesures prises pour l'exécution du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon et de l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 de la cour, dans un délai de trente jours suivant la notification de cet arrêt.

Le 24 octobre 2019, le président 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a engagé une procédure de médiation à l'initiative du juge en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 novembre 2019, M. et Mme A... ont donné leur accord à la médiation.

Un médiateur a été désigné le 12 décembre 2019.

Par un courrier du 14 octobre 2020, le médiateur désigné par la cour administrative d'appel de Nancy a informé la cour de l'échec de la médiation en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative.

La clôture de la procédure de médiation a été prononcée le 10 novembre 2020.

Par un arrêt n° 17NC00456 du 22 décembre 2020 la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part, condamné la commune de Mailleroncourt-Charrette à verser une somme de 1 815 euros à M. et Mme A... et une somme de 1 815 euros au budget de l'Etat correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 novembre 2018 au 23 octobre 2019 inclus et du 11 novembre au 1er décembre 2020 et d'autre part, enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charrette de l'informer des suites données à sa demande d'expertise du 17 novembre 2020 et en particulier de la désignation de l'expert ainsi qu'en ce cas, de la date de dépôt de son rapport et des suites qu'elle entend y donner.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 avril 2024, le 6 mars 2025 et le 12 mars 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Kappler, demandent à la cour :

1°) de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte à compter du 2 décembre 2020, sans préjudice de liquidations ultérieures en cas de poursuite du manquement ;

2°) de majorer le taux de l'astreinte de 30 à 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune de Mailleroncourt-Charette n'a toujours pas exécuté le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon et n'entend pas l'exécuter ;

- elle n'a pas exécuté l'arrêt du 13 novembre 2018 de la cour ;

- ils n'ont pas reçu de décision de réalisation des travaux à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 15 novembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Mailleroncourt-Charette, représentée par Me Suissa, conclut à titre principal au rejet des demandes de M. et Mme A... tendant à la liquidation et à la majoration de l'astreinte, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle demande, à titre subsidiaire à la cour :

1°) de réduire les prétentions des mêmes pour les ramener à de plus justes proportions ;

2°) d'affecter le produit de l'astreinte au budget de l'Etat.

Elle soutient que :

- elle n'a pas entendu suivre les préconisations de l'expert et a confié une étude à Ingénierie 70 à laquelle les époux A... sont associés.

A la suite d'une mesure d'instruction du 12 février 2025, la commune de Mailleroncourt-Charrette a communiqué le 25 février 2025 et le 11 mars 2025 à la cour les pièces suivantes :

- un rapport de l'agence départementale d'ingénierie aux collectivités de la Haute-Saône,

- une lettre du maire de la commune de Mailleroncourt-Charette indiquant que le rapport d'étude fait état de 4 scénarii et que la commune s'est positionnée pour retenir le scénario 3,

- une délibération du 7 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune a validé l'hypothèse 3 variante 1 du rapport pour un montant estimé de 98 057,07 euros hors taxe.

Vu :

- le jugement n° 1201717 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon ;

- l'arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- l'arrêt n° 17NC00456 du 20 février 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- l'arrêt n° 17NC00456 du 13 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chabane avocat de M. et Mme A... ainsi que celles de Me Clément avocat de la commune de Mailleroncourt-Charrette.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article L. 911-6 du même code énonce que : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêt ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".

2. Par un jugement du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a jugé que la commune de Mailleroncourt-Charette était, en qualité de maître d'ouvrage des aménagements destinés à évacuer les eaux pluviales, responsable des dommages que l'existence et les caractéristiques de ces ouvrages ont directement causés à M. et Mme A..., propriétaires riverains, ayant la qualité de tiers à ces ouvrages, dont les terrains subissent des inondations en cas de fortes intempéries. Par l'article 3 de son jugement, le tribunal administratif de Besançon a enjoint à la commune de Mailleroncourt-Charette, d'une part, de réaliser une étude préalable afin de déterminer la faisabilité technique et le coût des travaux nécessaires pour que cesse l'inondation des terrains appartenant à M. et Mme A... et d'autre part, de prendre une décision quant à la réalisation éventuelle de ces travaux au vu des résultats de cette étude, dans un délai global de six mois à compter de la notification de ce jugement. Par son arrêt n° 14NC02285 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la commune de Mailleroncourt-Charette tendant à l'annulation de ce jugement. Cet arrêt, ainsi que le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, sont devenus définitifs. Par une ordonnance du 20 février 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme A... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêt du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Mailleroncourt-Charette, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon, confirmé par l'arrêt du 8 décembre 2015 de la cour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêt. La cour a également fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour. Par un arrêt du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, prononcé la liquidation de l'astreinte résultant de son arrêt du 20 février 2018, dont elle a modéré le montant en le fixant à la somme totale de 2 000 euros pour la période du 23 février au 13 novembre 2018 inclus. La cour a condamné la commune de Mailleroncourt-Charette à verser 1 000 euros à M. et Mme A... et 1 000 euros au budget de l'Etat. A la suite de l'échec de la médiation engagée à l'initiative du juge, par un arrêt du 22 décembre 2020 la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part, condamné la commune de Mailleroncourt-Charette à verser à verser une somme de 1 815 euros à M. et Mme A... et une somme de 1 815 euros au budget de l'Etat correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 14 novembre 2018 au 23 octobre 2019 inclus et du 11 novembre au 1er décembre 2020.

Sur l'exécution de la chose jugée :

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la cour du 22 décembre 2020 la présidente de la cour a fait droit à la demande de la commune en désignant M. B... en qualité d'expert. Dans son rapport remis le 15 novembre 2022, l'expert a confirmé l'origine des désordres et a proposé trois solutions alternatives susceptibles d'y remédier. Toutefois, la commune n'a pas entendu suivre ces préconisations pour des motifs de sécurité qui ne sont pas assortis d'éléments justificatifs devant la cour. La commune s'est par ailleurs abstenue de rendre compte de l'évolution du dossier alors qu'elle en avait l'obligation en application de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 22 décembre 2020.

4. En réponse à la nouvelle requête déposée le 30 avril 2024 tendant à ce que la cour procède à une nouvelle liquidation de l'astreinte, la commune a indiqué dans son mémoire du 7 novembre 2024 qu'elle a confié une étude à l'agence départementale d'ingénierie de la Haute-Saône à laquelle les époux A... sont associés. L'agence a rendu son rapport en novembre 2024 lequel précise, dans ses conclusions que " d'après les éléments calculés lors de l'étude et le relevé de terrain fait sur site, il apparaît que les deux variantes de l'hypothèse n° 3 présentent les meilleures conditions de résolution du problème posé par la résurgence de l'impasse du Château avec des coûts techniques et financiers les plus supportables par la collectivité " et précise le calendrier prévisionnel selon lequel les travaux d'une durée de deux mois devaient commencer en avril ou mai 2025.

5. A la suite d'une mesure d'instruction du 12 février 2025 ordonnée par le rapporteur de la cour, la commune de Mailleroncourt-Charette a communiqué le 25 février 2025 un rapport actualisé de l'agence départementale d'ingénierie aux collectivités de la Haute-Saône relatif à la gestion de la résurgence impasse du Château et une lettre du maire de la commune de Mailleroncourt-Charette indiquant que le rapport d'étude fait état de quatre scénarii et que la commune s'est positionnée pour retenir le scénario n° 3. Par une délibération du 7 mars 2025, communiquée à la cour le 11 mars 2025, le conseil municipal a validé le choix de l'hypothèsen° 3, variante n° 1, du rapport pour un montant estimé de 98 057,07 euros hors taxe. Ces actes qui engagent désormais la commune de Mailleroncourt-Charette dans le règlement définitif du litige doivent être regardés comme ayant été pris en application de l'article 3 du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon. La commune doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Dès lors, la requête des consorts A... tendant à ce que la cour prononce une nouvelle liquidation de l'astreinte à compter du 2 décembre 2020, et la majoration du taux de l'astreinte de 30 à 200 euros par jour de retard est devenue sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... tendant à ce que la cour prononce une nouvelle liquidation de l'astreinte à compter du 2 décembre 2020, et la majoration du taux de l'astreinte de 30 à 200 euros par jour de retard.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... et la commune de Mailleroncourt-Charette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et à la commune de Mailleroncourt-Charette.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : M. WallerichL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé : Mme Guidi

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 24NC01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01442
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24nc01442 ?
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