Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 24 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 aout 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305072-2306217 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination par l'arrêté du 24 février 2023 et la demande tendant à l'annulation de la décision du 30 aout 2023 l'assignant à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC03758 le 19 décembre 2023, Mme D..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 2023 ;
3°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et d'annuler la décision du 30 aout 2023 par laquelle il l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard à la durée de son séjour en France et à la scolarisation de ses enfants ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de motifs exceptionnels ; la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision d'assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante kosovare née le 12 juin 1973, déclare être entrée en France le 14 novembre 2017, accompagnée de ses deux enfants, B... et A..., nés respectivement le 12 janvier 2007 et le 10 septembre 2008, afin de demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2020. Mme D... relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet Haut-Rhin du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et la décision du 30 aout 2023 l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme D... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 novembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée sur le territoire le 14 novembre 2017 où elle s'est maintenue durant l'examen par la France de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 13 novembre 2020, après s'être soustraite à l'exécution de la décision de transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme D... n'a ensuite pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 novembre 2020. Si Mme D... fait valoir la durée de son séjour en France et que ses deux enfants y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa cellule familiale ne pourrait être assuré qu'en France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment au Kosovo où résident notamment la mère de Mme D... et un de ses frères. Si la requérante fait valoir un diplôme de coiffure et produit une attestation de bénévolat, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle ne maîtrise pas la langue française. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée et de l'atteinte portée aux intérêts supérieurs de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour en tant qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit et alors que l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin n'en a pas méconnu les dispositions en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme D... et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en tant qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence serait fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme D....
Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC03758