Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision tacite autorisant le GAEC Laloy à exploiter une surface supplémentaire de 22 ha 96 a et 94 ca sur les communes de Sailly-Achâtel et Secourt.
Par un jugement n° 2007536 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin et 7 novembre 2022 et le 9 juillet 2024, M. B... et le GAEC B..., représentés par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision tacite autorisant le GAEC Laloy à exploiter une surface supplémentaire de 22 ha 96 a et 94 ca sur les communes de Sailly-Achâtel et Secourt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été adoptée par la préfète de région ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle méconnaît les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune étude économique n'a été présentée par le GAEC Laloy, que la perte d'exploitation du GAEC B... n'a pas été prise en compte, que le critère relatif à la distance entre les terres objet de la demande et le siège de l'exploitation n'a pas été apprécié et que l'opération envisagée par le GAEC Laloy constitue un agrandissement excessif, proscrit par le schéma directeur régional.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 4 juin 2024, le GAEC Laloy, représenté par Me Le Seyve de la SCP Seyve-Lorrain-Robin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du GAEC B... et de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du préfet de la région Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine du 27 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la Lorraine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Keyser pour le GAEC B... et son gérant et de Me Seyve pour le GAEC Laloy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2019, le GAEC Laloy a avisé M. B... qu'il présentait une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles exploitées jusqu'alors par le GAEC B..., et pour lesquelles un congé a, par ailleurs, été signifié au cours de l'année 2020 pour une prise d'effet en septembre 2021. Le 3 mars 2020, M. B... a avisé le préfet de la Moselle qu'il s'opposait, en tant que preneur en place, à cette demande d'autorisation d'exploiter. Le GAEC Laloy a été destinataire, le 4 juin 2020, d'un accusé de réception du caractère complet de son dossier. Le 7 août 2020, les deux exploitants ont été avisés que la demande du GAEC Laloy serait examinée en commission départementale d'orientation agricole du 17 septembre 2020 et qu'ils pouvaient présenter des observations. Le 29 octobre 2020, le préfet de la Moselle a confirmé que, faute de décision de refus notifiée par le préfet de la région Grand Est avant le 16 octobre 2020, le GAEC Laloy serait bénéficiaire d'une autorisation tacite d'exploiter. M. B... et le GAEC B... font appel du jugement n° 2007536 du 11 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision accordant tacitement au GAEC Laloy l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 22 ha 96 a et 94 ca sur les communes de Sailly-Achatel et Secourt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation ". Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation (...) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " I. - Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / II. - La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 (...) / III. - Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour l'instruction des demandes d'autorisation, le préfet de région bénéficie de l'appui des préfets des départements où se situent le siège de l'exploitation et les parcelles concernées. Il lui revient en outre de désigner un service instructeur chargé notamment de l'enregistrement des demandes, de la délivrance de l'accusé de réception et de la préparation des décisions. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC Laloy a déposé une demande d'autorisation auprès des services de la préfecture de la Moselle. L'autorisation tacite en litige, née du silence gardé par l'administration en application de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi réputée avoir été prise, conformément aux dispositions précitées, par le préfet de la région Grand Est, et non, comme il est soutenu, par le préfet de la Moselle dont les services étaient seulement chargés de l'instruction de la demande et de la délivrance d'un accusé de réception. D'ailleurs, la décision autorisant tacitement le GAEC Laloy à exploiter les terres en litige a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 26 novembre 2021, attestant ainsi que la décision tacite a bien été prise sous le timbre du préfet de la région Grand Est. Dans ces conditions, les requérants, qui ne peuvent utilement exciper de l'illégalité d'une instruction technique du 7 juillet 2016 dépourvue de caractère impératif et qui de surcroît se borne à reprendre les dispositions citées au point 2, ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite en litige aurait été prise par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (...) / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; (...) ".
5. La délivrance d'une autorisation tacite d'exploitation au pétitionnaire, alors même que le preneur en place a manifesté son opposition à la reprise des terres, n'est pas, à elle seule, de nature à faire présumer que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte les critères prévus à l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion de la commission départementale d'orientation d'agriculture (CDOA) du 17 septembre 2020, que la situation du preneur en place a été prise en compte dans l'instruction de la demande du pétitionnaire. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine, alors applicable, dispose : " 42 - Modalités d'examen des candidatures concurrentes / (...) / Les priorités sont organisées différemment lorsque sont en présence des dossiers exclusivement d'installation, exclusivement d'agrandissement ou bien lorsque sont en présence des dossiers concurrents d'installation et d'agrandissement. Les cas de reprise de foncier par les propriétaires sur des fonds occupés pour des projets d'installation ou d'agrandissement sont examinés à part. Les groupes de priorité selon les situations sont présentés en annexe 4 ". L'annexe 4, cas D " dans le cadre d'une reprise familiale souhaitée par un propriétaire suite à congé pour reprise personnelle avec refus du preneur en place de libérer les biens ", prévoit : " Rang 1 : Reprise par le propriétaire, son conjoint ou ses descendants, en présence d'une étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur et l'absence d'une perte de plus de 3% d'excédent brut d'exploitation (EBE) pour l'exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, en tenant compte de toutes les démarches de reprise en cours initiées par les propriétaires, et en l'absence d'obtention de compensation foncière équivalente / pour les biens à reprendre distants - de moins de 40 km du siège d'exploitation du propriétaire ou à défaut de sa résidence principale - et de plus de 500 mètres avec les bâtiments d'exploitation du preneur en place / Rang 2 : autres situations du repreneur hors agrandissement excessif et du preneur en place dont la superficie d'exploitation est inférieure à 1,5 fois le seuil de contrôle par unité de main d'œuvre après reprise / Rang 3 : Autres agrandissement du propriétaire ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion de la CDOA du 17 septembre 2020, et n'est pas contesté, que le GAEC Laloy relevait du rang n° 2 du cas D de l'annexe 4 mentionnée au point précédent. Les requérants, qui ont été classés au même rang, n'allèguent nullement qu'ils relèveraient d'un rang de priorité supérieure à celui du GAEC Laloy. Par suite, ils ne peuvent utilement faire valoir qu'aucune étude économique n'aurait été présentée par le GAEC Laloy, qu'ils ont subi une perte d'excèdent brut d'exploitation supérieure à 3 % et que le critère relatif à la distance entre les terres objet de la demande et le siège de l'exploitation n'aurait pas été apprécié, dès lors que de telles critiques ont trait aux critères permettant de classer une demande en rang n° 1.
8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'exploitation des parcelles en litige compromettrait la viabilité économique de l'exploitation B....
9. Enfin, il résulte du point 54 " les agrandissements et concentrations d'exploitation excessifs " du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine que : " En Lorraine, il est considéré que l'agrandissement ou la concentration d'exploitations sont excessifs lorsque la surface de l'exploitation dépasse après reprise 1,5 fois le seuil de contrôle par unité de main d'œuvre (UMO) de la zone du siège de l'exploitation (...) ". Si les requérants soutiennent que la reprise des terres permise par l'autorisation en litige aboutit à un agrandissement excessif du GAEC Laloy en tenant compte du régime d'équivalence prévu à l'annexe 6 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine, il résulte de cette annexe qu'elle ne s'applique pas dans le cas, comme en l'espèce, d'une reprise familiale.
10. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment de celles de l'article L. 311-1-1, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que pour déterminer la superficie exploitée par le demandeur, le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine devrait nécessairement établir un régime d'équivalence par types de production. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Lorraine en tant qu'il ne prévoit pas un tel régime ne peut qu'être écarté.
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la surface agricole utile du GAEC Laloy après reprise des terres exploitées par le GAEC B... serait de 303,5 ha, soit une surface inférieure au seuil prévu par les dispositions précitées, qui s'établit en l'espèce à 429 ha (2 UMO x 1,5 x 143 ha). Le moyen tiré de l'agrandissement excessif de l'exploitation du repreneur doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC B... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite autorisant le GAEC Laloy à exploiter une surface supplémentaire de 22 ha 96 a et 94 ca sur les communes de Sailly-Achâtel et Secourt.
Sur les frais liés au litige :
13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... et le GAEC B... sollicitent sur ce fondement.
14. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... et du GAEC B... la somme que sollicite le GAEC Laloy sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et du GAEC B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC Laloy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au GAEC B..., au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au GAEC Laloy.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 22NC01663 2