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20/03/2025 | FRANCE | N°24NC01700

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 24NC01700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2301309 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2301309 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 6 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et le cas échéant " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de délégation régulière de signature, alors que seul le préfet de département est compétent en la matière ;

- il n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à l'éduction d'une décision défavorable consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-3, R. 433-2, R. 433-3 et R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des articles 9 et 11 de la convention franco-sénégalaise dès lors qu'il établit le caractère réel et sérieux de ses études ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puisqu'il disposait d'une inscription à l'université à la date de l'arrêté attaqué et qu'il avait formulé une demande de titre de séjour ; ce faisant, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché la mesure d'éloignement d'une " erreur de fait puisqu'il ne justifie pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé " ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'établit pas qu'il serait légalement admissible au Sénégal ou dans un autre pays ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.

Les parties ont été informées, le 7 février 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour administrative d'appel était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la base légale issue des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, doit être substituée à la base légale issue des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été retenue par le préfet de la Marne pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1995, est entré en France le 13 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 7 septembre 2017. Il a ainsi bénéficié, dans le cadre de ses études de droit, de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés. Le 21 octobre 2022, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 20 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours universitaire de M. A..., a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, dès lors que cette décision a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, celle par laquelle le préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu'elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte, de manière suffisante et non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A..., quand bien même il n'a pas examiné sa situation au regard de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 qu'il a pourtant visée, dès lors qu'il dispose, pour ce faire, du même pouvoir d'appréciation que pour l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ".

5. D'une part, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du droit d'être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, ni invoquer l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

7. En l'espèce, M. A..., qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l'instruction de sa demande, les observations qu'il estimait utiles. Il n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni non plus avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, M. A... ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 422-1 dudit code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

9. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté contesté du 12 août 2022 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur application ne prive la requérante d'aucune garantie.

11. Pour l'application de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 13 septembre 2016, s'est inscrit en deuxième année de licence de droit à l'université de Reims Champagne Ardenne au titre des deux années universitaires 2016-2017 et 2017-2018. S'il a été ajourné à l'issue de la première année avec une moyenne de 9,05/20, il a validé son année au titre de l'année universitaire 2017-2018 avec une moyenne de 10,605/20. M. A... s'est ensuite inscrit en troisième année de licence de droit dans le même établissement au titre de l'année universitaire 2018-2019 à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Il s'est réinscrit dans la même formation au titre de l'année universitaire 2019-2020 et a obtenu sa licence en droit au terme de cette année. L'intéressé, qui ne s'est inscrit dans aucune formation au titre de l'année universitaire 2020-2021, soutient qu'il a été dans l'incapacité de s'inscrire à un master 1 et produit seulement les refus qui ont été opposés par l'université de Creil à ses candidatures à trois masters 1. Au titre de l'année universitaire 2021-2022, M. A... a décidé de se réorienter en s'inscrivant en première année de master 1 " Intégration européenne et gouvernance globale " à l'université de Reims Champagne Ardenne, année à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant avec interdiction de redoubler. Au titre de l'année universitaire 2022-2023, l'intéressé s'est inscrit dans le même établissement en master 1 " Droit des collectivités territoriales ". Dans ces conditions et comme l'ont estimé les premiers juges, alors que M. A... ne précise pas les motifs de ces ajournements et défaillances successifs, il ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, que de la validation de deux années universitaires sur ses six années d'études universitaires en France. Par suite, nonobstant la circonstance que M. A... a validé sa troisième année de licence, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur de droit en estimant que M. A... ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, de la poursuite effective de ses études, faute de leur caractère réel et sérieux. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation universitaire de M. A....

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. M. A... se prévaut des sept années qu'il a passées en France et de son parcours universitaire. Toutefois, il est constant que son séjour en France était justifié uniquement par ses études universitaires. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France, ni ne justifie, par les attestations qu'il produit, y avoir développé des liens privés, familiaux ou professionnels d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, dès lors que le préfet de la Marne n'a pas examiné d'office la possibilité de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci. A cet égard, M. A... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de ces mêmes dispositions, relative à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", pour contester la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".

18. Il ressort clairement de ces dispositions que la fixation d'un pays de renvoi, qui ne serait pas celui de la nationalité de l'étranger ou celui pour lequel il disposerait d'un document de voyage en cours de validité, n'est possible qu'avec l'accord de l'intéressé et à la condition qu'il justifie lui-même être légalement admissible dans ce pays. Il est constant que M. A..., qui s'est présenté comme ressortissant sénégalais, ne s'est prévalu d'aucune admission dans un autre Etat que le Sénégal. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en n'établissant pas les pays dans lesquels il serait légalement admissible, a entaché d'illégalité l'arrêté en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Marne. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC01700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01700
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24nc01700 ?
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