Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2308735 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui remettre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son époux n'a jamais eu connaissance de la décision de retrait de son statut de réfugié alors que postérieurement à cette décision, il s'est vu délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié russe " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A..., ressortissante russe née le 13 octobre 1968, est entrée régulièrement en France, selon ses dires, le 11 juillet 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 15 juin 2017 au 28 juin 2017. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2020. Le 29 janvier 2021, Mme A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 424-3, 2° et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : /(...) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du relevé TélemOfpra produit en première instance par la préfète du Bas-Rhin, que la décision du 20 octobre 2017 par laquelle l'OFPRA a retiré la qualité de réfugié précédemment octroyée à M. A..., époux de la requérante, lui a été notifiée le 21 octobre 2017, soit avant leur mariage proclamé le 28 décembre 2017. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la qualité de réfugié de son conjoint, nonobstant la circonstance que la carte de résident qui a été délivrée à ce dernier le 12 décembre 2018 continue de porter la mention " réfugié russe ". Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Mme A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, de la circonstance qu'elle s'est mariée la même année avec un ressortissant russe disposant du statut de réfugié, père de trois enfants qu'elle considère comme ses propres enfants, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle est intégrée à la société française. Toutefois, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour en France de la requérante est liée en grande partie à l'examen de sa demande d'asile devant l'OFPRA puis la CNDA. En outre, par les pièces qu'elle produit, consistant seulement en des attestations de deux des enfants de M. A..., une attestation d'un voisin et une attestation du directeur de l'association " Vivre ", Mme A... ne justifie pas d'une insertion significative dans la société française ni qu'elle a noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour sur le territoire français. A cet égard, elle n'établit pas, par les seules photographies produites et les attestations précitées, entretenir, comme elle le soutient, une communauté de vie avec son époux. Par ailleurs, comme cela a été indiqué au point 3 du présent arrêt, le statut de réfugié a été retiré à son époux antérieurement à leur union. Ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine alors qu'il est constant que son époux est retraité. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois sœurs et ses trois frères et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Par conséquent, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en prenant la décision en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
7. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 5 du présent arrêt, et en l'absence de toute considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. S'il n'est pas contesté que la requérante s'occupe des enfants de son époux, il ne ressort pas pièces du dossier qu'elle est investie de l'autorité parentale ni qu'elle assurerait à titre principal l'entretien et l'éducation de ces enfants âgés de quatorze, dix-sept et dix-huit ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A..., qui ne fait l'objet d'aucune interdiction de retour sur le territoire français, pourra leur rendre visite. Par suite, la mesure d'éloignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Mme A... soutient qu'elle a fui la Russie afin d'échapper à des menaces pesant sur sa vie et ses libertés. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle serait exposée à un risque réel et actuel de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l'article 3 de la convention précitée. L'OFPRA et la CNDA ont d'ailleurs rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Berry et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Stenger Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC01622 2