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20/03/2025 | FRANCE | N°24NC01545

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 24NC01545


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement no 2400687 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme F..., représentée par Me Hentz, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement no 2400687 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme F..., représentée par Me Hentz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- à titre principal : elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à cet égard, elle se prévaut de la circulaire du ministère de l'intérieur du 20 janvier 2004 qui liste les éléments susceptibles d'être pris en compte pour établir la communauté de vie ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- à titre subsidiaire : elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays à destination :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2024 à midi.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante russe née en 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 juin 2016, accompagnée de ses deux filles mineures. Elle a présenté, le 4 septembre 2023, une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du 1er décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant également obligation de quitter le territoire français. Mme F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 1er décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2023 :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C... E..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé le 30 juillet 2021 une demande de délivrance d'un titre de séjour, notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de sa vie commune avec un compatriote, M. B..., qui a le statut de réfugié et avec lequel elle a eu un fils, ainsi que de la scolarisation en France de ses deux filles nées d'une précédente relation. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Elle a ainsi relevé que les éléments apportés par la requérante étaient insuffisants pour justifier de la communauté de vie avec M. B... et que rien ne faisait obstacle à ce que ses filles poursuivent leur scolarité en Russie. Par ailleurs et contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée mentionne qu'elle a eu un fils né en octobre 2020 de son union avec M. B... G... ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. La requérante se prévaut du fait qu'elle est entrée en France en 2016 avec ses deux filles mineures, qu'elle a épousé le 20 juin 2023 un compatriote titulaire d'une carte de réfugié et exerçant une activité professionnelle, avec qui elle a eu un enfant né en octobre 2020, et qu'elle a des attaches en France, notamment sa sœur et son frère. Toutefois, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit, consistant en des factures d'électricité émises au titre des années 2020 à 2023 indiquant que la requérante est co-titulaire du contrat souscrit par M. B..., des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales listant les prestations sociales servies à Mme F... et M. B..., la requérante n'établit pas la réalité d'une communauté de vie, alors que son avis d'imposition au titre de l'année 2022 indique une adresse différente de celle de M. B... et qu'aucun autre document, telles que des attestations, n'est versé au dossier justifiant d'une communauté de vie stable et effective. Par ailleurs, aucun élément n'est produit attestant que M. B... participe à l'entretien et à l'éducation de son fils. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait signalé sa nouvelle situation matrimoniale auprès de l'administration fiscale et de la préfecture. Enfin, la requérante a indiqué être présente en France depuis 2016 mais elle n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. G... ces circonstances, compte-tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en prenant la mesure d'éloignement en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 janvier 2004 NOR/INT/D/04/00006/C, qui ne présente aucun caractère impératif et concerne, au demeurant, des dispositions relatives au séjour des parents d'enfants français qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse.

7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " G... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. La décision de refus de séjour litigieuse n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise, les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hentz.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC01545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01545
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24nc01545 ?
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