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20/03/2025 | FRANCE | N°24NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 24NC00555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 21 juin 2023 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.



Par un jugement n° 2302437 et 2302438 du 6 février 2024, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 21 juin 2023 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Par un jugement n° 2302437 et 2302438 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires ainsi que des pièces, enregistrés les 6 et 7 mars, le 2 mai et le 19 juillet 2024, M. B... et Mme A..., représentés par Me Abdou-Saleye, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son traitement était temporaire alors que les médecins de l'OFII confirment que sa pathologie chronique nécessite un traitement de longue durée ; il produit des certificats médicaux qui attestent qu'il a des injections d'infliximab 5 mg toutes les huit semaines dans le cadre d'une spondylarthrite axiale ;

- le père de Mme A..., qui est dépendant et également atteint de problèmes de santé, vit avec sa fille en France et vient de déposer une demande de titre de séjour pour raison médicale ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme A... , ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 20 novembre 2018 accompagnés de leurs deux enfants mineurs afin d'y solliciter l'asile. Leur demande d'asile respective ont été rejetées par une décision du 30 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un premier arrêté du 22 novembre 2019, le préfet de l'Aisne leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision qu'ils n'ont pas respectée. Le 13 janvier 2021, M. B... a formulé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, à laquelle il a été fait droit, le titre de séjour ayant été renouvelé jusqu'au 30 mai 2023. Par ailleurs, en raison de la situation de son conjoint, Mme A... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, également renouvelée. Toutefois par deux arrêtés du 21 juin 2023, le préfet de la Marne, à la suite d'un nouvel avis du collège des médecins de l'OII du même jour, a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que celui de son épouse, en qualité d'accompagnante d'un étranger malade, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits en cas de défaut d'exécution volontaire. M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 6 février 2024 :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser d'admettre M. B... au séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 mai 2023 dont il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'avis précise également que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un rhumatisme inflammatoire chronique de type spondylarthrite axiale, évolutive depuis 2008 et pour laquelle il est suivi au centre hospitalier de Reims depuis 2020. Les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des bilans médicaux versés au dossier que la cure de l'intéressé était achevée après la vingt-quatrième injection d'infliximab et qu'il n'était pas justifié qu'une nouvelle cure de cette molécule devrait être suivie. Ils en ont déduit que la circonstance que l'infliximab 5mg /kg à 400mg ne serait pas délivrée en Géorgie était par conséquent inopérante.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans les conclusions de son certificat médical du 26 mai 2023, la rhumatologue qui suit le requérant au CHRU de Reims prescrivait la " réalisation de la 24ème perfusion d'infliximab 5mg/kg à 400mg sur une spondylarthrite axiale avec une bonne efficacité du traitement. Espacement de 8 semaines ". Dans un certificat médical du 15 juin 2023, la rhumatologue indiquait que le traitement habituel du requérant comprend " la perfusion d'infliximab ". Par ailleurs, dans son certificat médical du 18 juillet 2023, le médecin rhumatologue mentionnait expressément que la pathologie de l'intéressé " nécessite un traitement de fond régulier afin de limiter l'évolution de la maladie chronique " et que son traitement consiste en " une injection intra-veineuse de biothérapie réalisée en hôpital de jour de rhumatologie actuellement toutes les 8 semaines ". Or, en l'absence de défense du préfet de la Marne, il n'est pas contesté que par un courrier du 17 juillet 2023, un agent du ministère des déplacés internes des territoires occupés de la Géorgie, du travail, de la santé et de la sécurité sociale atteste que l'infliximab n'est pas autorisé sur le marché pharmaceutique géorgien et que les programmes publics de soins de santé ne prévoient pas la prise en charge des frais de traitement de la spondylarthrite. Dans ces conditions, les certificats médicaux versés aux débats par le requérant sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'OFII susvisé. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a, en se fondant sur cet avis pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, la décision portant refus de séjour qui lui a été opposée doit être annulée ainsi que celle concernant Mme A..., en sa qualité d'accompagnante d'un conjoint malade.

6. Il s'ensuit que les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B... et Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 21 juin 2023 par lesquels le préfet de la Marne a refusé à M. B... et Mme A... un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B... et Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... et Mme A... une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00555
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : ABDOU-SALEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24nc00555 ?
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