Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2307678 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou vie privée et familiale, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de sa situation professionnelle, sa demande n'ayant pas été examinée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est insuffisamment motivé ; repose sur une erreur de fait, la mère de de son fils résidant en France et non pas au Gabon ; méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; est insuffisamment motivée ; a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant gabonais, né le 1er janvier 1998, est entré régulièrement en France le 27 juin 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 16 mars 2022, il a formulé une demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. L'arrêté litigieux mentionne de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. C... les décisions qu'il comporte. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué tandis qu'aucune des pièces du dossier ne démontre le contraire, que l'autorité préfectorale ne s'est pas refusée à examiner la situation de M. C... au regard de l'intérêt supérieur de son enfant, conformément aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'à sa situation professionnelle. Il ressort par ailleurs clairement de sa demande que le requérant n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué la mère de l'enfant de M. C... se trouvait en France, la seule pièce n° 14 de la requête d'appel ne pouvant l'établir tandis que la demande de titre de séjour ainsi que les pièces produites à l'appui n'en font pas état. Si M. C... justifie que la mère de son fils B... a obtenu un titre de séjour le 15 janvier 2024, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet du Bas-Rhin a estimé que la mère de l'enfant de M. C... ne se trouvait pas en France.
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France accompagné de son fils mineur, afin d'y suivre des études. N'ayant obtenu aucun diplôme, ni progressé dans ses études, il a demandé un changement de statut en faisant valoir sa vie privée et familiale. L'intéressé réside à Strasbourg et rend visite de manière épisodique à ses parents établis régulièrement en France à Reims, sans que l'intensité des liens avec ces derniers soit établie. S'il soutient que son fils réside alternativement auprès de sa mère et de lui-même, il n'en justifie pas en l'absence de toute décision relative à la garde de l'enfant ou de justification de la résidence en France de la mère de l'enfant. Bien qu'ayant occupé des emplois temporaires durant son séjour en France, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration professionnelle. Rien ne s'oppose à ce que son enfant le suive dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
7. M. C... reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens invoqués par lui devant les premiers juges à l'encontre des décisions ci-dessus visées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... C..., à Me Airiau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC00513
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