Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2303139 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 22 février, 1er mars, 4 juin et 11 septembre 2024, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme E..., représentée par Me Grosset, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère général de la délégation de signature accordée à Mme B... ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de ses deux enfants nécessite un suivi en France ; à cet égard, ni l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni la préfète de Meurthe-et-Moselle n'ont communiqué la fiche MedCoi relative aux médicaments établis par l'agence de l'Union européenne pour l'asile qui permettrait à la cour de vérifier la commercialisation des molécules et traitements nécessités par l'état de santé de ses enfants ; ils n'auront pas un accès effectif aux traitements proposés en Arménie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le père des enfants vit en Pologne et non pas en Arménie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son état de santé personnel constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ; à cet égard, la préfète n'établit pas que le médecin instructeur ayant rédigé le rapport transmis au collège de médecins de l'OFII ayant délibéré sur sa situation n'y a pas siégé ; sur ce point, les premiers juges se sont fondés sur un avis datant de 2020 sans s'interroger sur sa pertinence compte tenu de sa date ; son état de santé constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant liée " dans le cadre de l'examen de la situation de la requérante " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'indisponibilité en Arménie du traitement que nécessite son état de santé ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
- la préfète a commis une erreur de droit au regard du droit européen ;
- l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors que le délai de départ volontaire qu'il accorde est automatique ; la préfète a commis une erreur de droit en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre sans motiver les raisons permettant qu'il ne soit pas dérogé au délai de trente jours ;
- la préfète n'a pas pris en compte ses besoins particuliers résultant de sa situation de vulnérabilité, comme le prévoit l'article 14 de la directive précitée et qui auraient permis que lui soit accordée une prolongation du délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en violation de son droit d'être entendue, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à midi.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,
- et les observations de Me Perreira, substituant Me Grosset, pour Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante arménienne née le 4 juillet 1980, a déclaré être entrée sur le territoire national, accompagnée de son époux et de ses trois enfants, le 13 juin 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 février 2016. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2016 à laquelle elle n'a pas déféré. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé de juillet 2018 à septembre 2019. Toutefois, par un arrêté du 12 mars 2021, dont la validité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal administratif du 17 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement que la requérante n'a pas exécutée. Le 20 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfants malades, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments de la requérante, ont répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens contenus dans les écritures produites par l'intéressée, y compris le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. A cet égard, les premiers juges ont précisé que la délégation de signature accordée à Mme B..., par un arrêté du 21 août 2023, lui permettait, notamment, de signer les décisions en matière de titre de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
5. L'arrêté contesté est signé par Mme D... B..., directrice de l'immigration et de l'intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer notamment, les décisions en matière de titre de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il est en l'espèce constant que la demande formée par Mme E... le 20 juillet 2021 était présentée sur le fondement de l'article de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son fils et de sa fille, et non pas en raison de son état de santé personnel.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E... en raison de l'état de santé de son fils sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 mars 2023. Il résulte de cet avis que si l'état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il mentionne également qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme E... fait valoir que son fils C... est atteint d'une sténose de la valve aortique pour laquelle il fait l'objet d'un suivi en cardiologie pédiatrique. S'agissant de l'état de santé de sa fille A..., qui souffre d'un problème hormonal, Mme E... conteste également l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 mars 2023 selon lequel elle peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié et voyager sans risque. A cet égard, elle produit en appel la copie d'un courrier émanant du ministère de la santé de la République d'Arménie du 26 février 2024, dont l'original n'est pas joint, attestant que les médicaments intitulés Triptoréline, Décapeptil, Lidocaïne, Pricolaïne et Emplaparch ne seraient pas disponibles en Arménie et n'y ont pas d'équivalents. Toutefois, alors même qu'il n'est pas établi par la requérante que ces médicaments aient été effectivement prescrits à ses deux enfants, la préfète de Meurthe-et-Moselle produit à hauteur d'appel la fiche MedCoi qui atteste qu'au contraire, ces médicaments sont disponibles en Arménie. Par conséquent, comme l'ont estimé les premiers juges, Mme E... n'apporte pas les éléments permettant de combattre les avis du collège de médecins de l'OFII relatifs à l'état de santé de ses deux enfants et elle n'établit pas que ses moyens ne lui permettraient pas d'accéder aux traitements nécessaires à ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, si les premiers juges ont mentionné, de manière erronée, dans le jugement attaqué que le père des enfants réside en Arménie alors que ce dernier vit en Pologne, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige alors qu'au demeurant, la requérante s'est bornée à indiquer dans sa requête de première instance que son époux, de nationalité arménienne, avait exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 avril 2016. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
12. En quatrième lieu, Mme E... ne saurait utilement se prévaloir de son propre état de santé, notamment du fait qu'elle bénéficie d'un suivi annuel en France des suites d'un lymphome, dès lors que sa demande de titre de séjour a été présentée uniquement sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'accompagnante de ses deux enfants mineurs malades. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure relatif à l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 21 décembre 2020 la concernant, de ce que les premiers juges se seraient fondés sur cet avis sans s'interroger sur sa pertinence, de ce que son état de santé constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour et d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé lié par l'avis de l'OFII doivent être écartés comme inopérants.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme E... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014, de la scolarisation de ses deux enfants en France et du fait qu'elle travaille comme aide-ménagère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de la requérante s'explique par son maintien irrégulier malgré plusieurs mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte pas les éléments permettant de considérer qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Mme E... se prévaut des attaches et des repères que ses enfants ont développés en France ainsi que leur scolarisation. Elle soutient que le système éducatif arménien n'enseigne pas dans la langue écrite et comprise par ses enfants. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante ne démontre pas que ses enfants, qui ont déjà vécu en Arménie, ne pourraient pas s'y insérer ni qu'ils seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
18. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 21 décembre 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine En se bornant à produire un certificat médical faisant état d'une hépatite B chronique, d'un lymphome B diffus à grandes cellules depuis 2014 qui nécessite un suivi annuel, ainsi qu'une fibromyalgie, une thyroïdite et une amygdalite chronique nécessitant un suivi et un traitement, Mme E... ne produit aucun élément permettant de contredire l'avis précité du collège de médecins de l'OFII quant à la disponibilité des soins en Arménie ni la possibilité qu'elle y bénéficie d'un suivi approprié à son état de santé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions du 9e de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article 8 de la même directive : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse... ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
20. En premier lieu, en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est identique à celui prévu à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ni de l'article 8 de la même directive. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait, à cet égard, commis une erreur de droit doit être écarté.
21. En deuxième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. La requérante n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 : (...) / d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte (...) ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours imparti à la requérante, compte tenu de ce que cette dernière n'a pas fait état de circonstance particulière, que la préfète a bien examiné la situation et les besoins particuliers de l'intéressée, conformément aux stipulations de l'article 14 de la directive précitée. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
23. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
24. Mme E..., qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne pouvait pas ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant un délai de départ volontaire en vue de son exécution. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu présenter ses observations dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au regard du principe général des droits de la défense, des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 18 du présent arrêt, Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait soumise des risques de traitements dégradants et inhumains en raison d'une rupture de son traitement et l'absence de traitement disponible en Arménie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer présentées par Mme E....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., au ministre de l'intérieur, et à Me Grosset.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 24NC00368 2