Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de deux amendes de 3 000 euros qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1901537 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 12 février et 21 mars 2024, M. B..., représenté par Me Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des amendes litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas aux moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'avis de vérification de comptabilité adressés à la société Amv Lux, du refus d'appliquer la cascade de taxe sur la valeur ajoutée sur les bénéfices de la société Amv Lux sur lesquels il a été imposé, du refus de la garantie de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales à la société Amv Lux, de l'irrégularité de la taxation d'office de la société Amv Lux, de la méconnaissance de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la société Amv Lux, et du détournement des procédures ;
- sa résidence fiscale est établie au Luxembourg depuis 2004 au sens des articles 4 B du code général des impôts et 2 § 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise que l'on prenne en considération sa résidence personnelle, l'accomplissement de ses obligations déclaratives fiscales, son suivi médical et son affiliation à la sécurité sociale, la disposition de lieux d'habitation permanents dans les deux Etats ou son lieu de séjour principal au Luxembourg, en l'absence d'établissement stable en France de la société Amv Lux ; il en résulte qu'il ne pouvait être tenu aux obligations de l'article 1649 A du code général des impôts et l'amende du IV de l'article 1736 ne pouvait lui être infligée ;
- les vices ayant affecté la vérification de comptabilité de la société Amv Lux sont de nature à affecter la régularité de la procédure suivie à son égard dès lors qu'il a été imposé sur les bénéfices de cette société ; le service a privé la société Amv Lux de la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ayant omis d'indiquer l'origine des documents et en les ayant communiqués de manière incomplète ; la mise en demeure et l'avis de vérification sont irréguliers en ce qu'ils n'ont pas été notifiés en original à son représentant légal et qu'ils ne font pas la preuve de l'existence d'un établissement en France de cette société ; l'administration lui a refusé irrégulièrement la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Amv Lux ; la garantie de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales a été refusée à la société en ce que la proposition de rectification n'a pas été notifiée à son représentant légal ; les entrevues avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental ont été dépourvues d'effectivité en ce que les documents produits n'ont pas été examinés ; la procédure de taxation d'office de la société Amv Lux est irrégulière en ce que cette société n'avait exercé aucune activité en France la rendant passible des impôts commerciaux ; en tout état de cause elle ne saurait avoir exercé une activité occulte dès lors qu'elle a satisfait de bonne foi à toutes ses obligations fiscales au Luxembourg ce qui fait obstacle à l'application du délai de reprise étendu et aux pénalités pour activité occulte ; la vérification de comptabilité de la société Amv Lux et l'examen de sa situation fiscale personnelle sont entachés de détournement de procédure ; les propositions de rectification concernant la société Amv Lux et celle faisant suite à son examen de situation fiscale personnelle sont insuffisamment motivées en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a pris formellement position, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour l'absence d'établissement stable de la société Amv Lux en France dans sa proposition de rectification adressée à la société Meubles Line.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2022 et le 23 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 1er avril 1958 entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. A l'issue de cette procédure, l'administration a estimé que l'intéressé, regardé par elle comme résidant fiscalement en France, n'avait pas déclaré les comptes bancaires qu'il détenait à l'étranger, en l'occurrence au Luxembourg, en méconnaissance de l'article 1649 A du code général des impôts et a décidé de lui infliger en conséquence l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du même code à hauteur de 3 000 euros pour chacune des deux années concernées. Ces amendes ont été motivées dans les propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 23 juin 2016, consécutives à l'examen de situation fiscale personnelle. La réclamation préalable de M. B... contre ces amendes a été rejetée par l'administration le 7 novembre 2018. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens invoqués par M. B... tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Amv Lux et les ont regardés comme inopérants. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué a répondu aux moyens invoqués par lui tirés du refus de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et d'un " détournement de procédures " et les a regardés comme inopérants. Par suite, M. B... n'est pas non plus fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur l'existence de l'obligation de déclaration de comptes bancaires :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...), domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ". Aux termes des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts : " (...) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré ". Aux termes de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. / II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. (...) III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. / Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ". Il résulte de ces dispositions que seules les personnes domiciliées ou établies fiscalement en France au sens des articles 4 A et suivants du code général des impôts sont tenues à l'obligation de déclarer les comptes qu'elles détiennent à l'étranger.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
6. L'administration a établi, dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, par l'exercice de son droit de communication et à la suite de la mise en œuvre de l'assistance administrative auprès des autorités luxembourgeoises, que M. B... est propriétaire au 13, rue Principale à Bionville-sur-Nied, d'une maison d'habitation dont il s'est déclaré comme étant l'occupant dans sa déclaration déposée auprès du service des impôts fonciers le 26 février 2008. Lors de la visite sur place, les agents de l'administration ont constaté la présence de l'intéressé ainsi que celle de sa fille, la boite aux lettres de la maison mentionnant également la présence de la mère de cet enfant. M. B... a alors déclaré aux enquêteurs qu'il occupait " seul l'intégralité des locaux " avec sa compagne et sa fille de six ans, cette dernière étant scolarisée en France, déclaration mentionnée dans le procès-verbal de visite et de saisie du 11 février 2014. Les agents du service ont également constaté la présence de deux véhicules automobiles dont l'un appartenant à M. B.... Ce dernier disposait à cette adresse de deux lignes téléphoniques, des abonnements à l'eau et l'électricité et s'acquittait de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'intéressé est également détenteur de plusieurs comptes bancaires en France. Il résulte de ces éléments que le foyer de M. B..., au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années 2012 et 2013 compte tenu de ses attaches personnelles. Sur la base de ce seul critère, l'administration a pu à juste titre considérer que M. B... était fiscalement domicilié en France et le regarder comme assujetti à l'obligation de déclarer ses comptes bancaires à l'étranger. Dans ces conditions, la circonstance que M. B... a pu réaliser au Luxembourg des séjours dans l'un des studios dont il est propriétaire à une heure de route de sa maison de Bionville-sur-Nied, notamment dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Amv Lux, y déclarer ses revenus, y être assujetti à l'impôt sur le revenu, y être affilié à la sécurité sociale, ou encore y avoir bénéficié de soins médicaux et réalisé des opérations financières ne saurait remettre en cause l'existence de son foyer en France.
7. Il résulte de ce qui précède que la seule existence de son foyer en France suffisait à domicilier fiscalement M. B... en France au titre des années litigieuses. Dès lors, la circonstance que la société Amv Lux, dont il était le dirigeant, n'a exercé aucune activité en France au cours de ces mêmes années, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nancy par un jugement n° 1725251 du 25 juin 2020, excluant ainsi le critère du b) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, ne saurait remettre en cause la domiciliation fiscale du requérant en application du a) du même article. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'établissement stable de cette société en France et d'une prise de position formelle de l'administration sur ce point doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l'application de la convention fiscale du 1er avril 1958 :
8. Aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée : " " Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal ". Il résulte des stipulations précitées que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... disposait d'un foyer d'habitation permanent en France au cours des années litigieuses au sens des stipulations ci-dessus reproduites. Il est toutefois constant que l'intéressé disposait au titre des mêmes années d'un foyer d'habitation permanent au Luxembourg à Differdange où il est propriétaire d'un studio dont il se réservait la jouissance. Dans ces conditions, conformément aux stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, il y a lieu de rechercher l'État où se situait le lieu du séjour principal de l'intéressé au cours des deux années litigieuses 2012 et 2013. L'administration, notamment par l'analyse des relevés bancaires de M. B... et des chèques qu'il a émis, a établi que ce dernier avait séjourné en France de manière significative au cours des années en litige. Ainsi qu'il a été dit, M. B... était présent à son domicile de Bionville-sur-Nied le jour où ont été effectuées inopinément les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge judiciaire le 11 février 2014 et que deux de ses véhicules immatriculés au Luxembourg y étaient garés, ces évènements étant immédiatement postérieurs à la période litigieuse. Il est vrai que M. B..., par les pièces produites tant en première instance que devant cette cour, justifie qu'il se rendait fréquemment au Luxembourg où la SARL AMV Lux dont il était le gérant et l'associé, exerçait son activité. Les justificatifs produits par l'intéressé établissent qu'il s'acquittait d'obligations fiscales au Luxembourg, qu'il y était assuré social, qu'il y avait son médecin traitant et qu'il y réalisait des dépenses courantes, notamment de restauration et d'achat de carburant. Toutefois, compte tenu de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société Amv Lux à Differdange et de la proximité de cette ville de son foyer en France, ces éléments ne sont pas de nature à établir le lieu de séjour principal de M. B... au Luxembourg. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la présence à Bionville-sur-Nied de sa compagne et de sa fille, que le lieu de séjour principal de M. B... au cours des années 2012 et 2013, et par suite son domicile fiscal au sens des stipulations ci-dessus reproduites, se trouvait en France.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... aurait dû déclarer ses comptes détenus à l'étranger au cours des années 2012 et 2013 dans les conditions prévues à l'article 1649 A du code général des impôts et que ne l'ayant pas fait, c'est à juste que l'administration lui a infligé l'amende prévue à l'article 1736 du même code.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Amv Lux:
11. Les amendes litigieuses ne trouvent pas leur fondement dans les impositions assignées à la société Amv Lux à la suite de la vérification de sa comptabilité dont elle a fait l'objet. Dès lors, les vices qui auraient pu affecter la régularité de cette opération de contrôle fiscal et de cette procédure de rectification ne sauraient avoir pour effet d'affecter la régularité des amendes litigieuses ou de les priver de base légale. Par suite, les moyens invoqués de ce chef par M. B... sont inopérants.
En ce qui concerne la motivation et le caractère contradictoire de la procédure :
12. Les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales étant inapplicables aux amendes litigieuses, M. B... doit être regardé comme invoquant l'article L. 80 D du même livre aux termes duquel : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable./ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".
13. Il résulte de l'instruction que le service a motivé les amendes litigieuses infligées à M. B... dans les deux propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 23 juin 2016, établies consécutivement à son examen de situation fiscale personnelle. Dans ces documents, le service a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles il estimait que M. B... était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et qu'il se trouvait ainsi assujetti à l'obligation de déclarer ses comptes à l'étranger. Le service a rappelé les dispositions des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts et précisé le montant de l'amende encourue. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le service n'aurait pas motivé les amendes litigieuses.
14. Le caractère contradictoire de la procédure d'établissement des amendes litigieuses résultant des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ainsi que le respect des droits de la défense, impliquent nécessairement que l'administration indique au contribuable, dans le document comportant la motivation de ces sanctions, l'origine et la teneur des renseignements obtenus des tiers sur lesquels le service se fonde pour estimer que ce dernier est fiscalement résident de France et dispose de comptes bancaires à l'étranger. Le contribuable est alors en droit d'obtenir, s'il en fait la demande dans le délai prévu au second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, communication de ces documents. Il résulte de l'instruction que l'administration a précisément indiqué dans les propositions de rectification des 16 décembre 2015 et 23 juin 2016 l'origine et la teneur des renseignements obtenus des tiers sur lesquels il s'est fondé pour estimer que M. B... était fiscalement domicilié en France et qu'il disposait au Luxembourg de comptes bancaires non déclarés. Sur sa demande, le service lui a en outre communiqué un cd-rom contenant les pièces et documents correspondant à ces renseignements. Si M. B... soutient que ce support informatique était inexploitable en l'absence d'indexation des fichiers, une telle circonstance ne résulte pas de l'instruction alors que l'intéressé ne s'est pas manifesté auprès du service lors de la réception de ce cd-rom pour se plaindre de son caractère illisible et qu'il a débattu de ces pièces lors des entrevues avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de discuter les éléments de preuve obtenus des tiers sur lesquels le service s'était fondé pour établir les amendes litigieuses.
En ce qui concerne la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle :
15. M. B... soutient que l'examen de situation fiscale personnelle ayant permis la découverte des comptes bancaires dont il disposait au Luxembourg est irrégulier.
16. Toutefois, si M. B... soutient que cette procédure a été entachée d'un " détournement de procédure ", le moyen n'est assorti d'aucune précision utile permettant au juge de l'impôt d'en apprécier la nature et le bien-fondé.
17. Par ailleurs, le seul fait que le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental n'ont pas admis ses observations ne saurait suffire à établir que ces recours auraient été dépourvus de toute effectivité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir avoir été privé de ces garanties.
Sur le bien-fondé des amendes :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... en tant que résident fiscalement établi en France aurait dû déclarer les comptes bancaires dont il était titulaire à l'étranger. Il est constant que l'intéressé n'a pas déclaré les comptes bancaires utilisés par lui au Luxembourg au cours des années litigieuses. Par suite, c'est à juste titre que le service lui a infligé les amendes litigieuses.
19. Les amendes litigieuses ne trouvent pas leur fondement dans les impositions des revenus de M. B.... Par suite, la circonstance que l'administration a refusé à M. B... le bénéfice de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales à la suite des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Amv Lux est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des amendes litigieuses.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 22NC00179 2