Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.
Par un jugement n° 2204370 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Gorgol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un titre d'apatride ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas n'être ressortissant d'aucun Etat comme de la réalité de ses démarches auprès des autorités turques et allemandes ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Lewy, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... déclare être né le 2 juin 1983 à Oyutlu en Turquie, dans une famille d'origine yézidie qui se serait rendue en Allemagne en 1992, ses parents y ayant obtenu le statut de réfugiés. M. A... serait ensuite arrivé sur le territoire français en 2005 pour s'y marier. De crainte d'être renvoyé en Turquie, il se serait déclaré en France sous une fausse identité, au nom de M. B..., originaire de Tbilissi en Géorgie. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 janvier 2008. Il a obtenu alors plusieurs titres de séjour au nom de M. B... entre 2008 et 2012. Il a, sous cette identité, présenté une première demande d'admission au statut d'apatride, qui a été rejetée par une décision du 27 octobre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un jugement du 21 novembre 2016 du tribunal judiciaire de Sarreguemines, confirmé par un arrêt du 13 novembre 2018 de la cour d'appel de Metz, son état civil a été modifié afin d'y indiquer sa véritable identité. M. A... relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Selon l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 (...) ".
3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, s'il incombe à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si le demandeur se trouve dans la situation selon laquelle aucun Etat ne le considère comme son ressortissant par application de sa législation, toute personne se prévalant de la qualité d'apatride doit apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. A..., l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'aucun Etat, notamment la Turquie, ne serait susceptible de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants, ni qu'il ne bénéficierait plus de la protection internationale en Allemagne.
5. Pour soutenir que les autorités turques refusent de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants, M. A... produit un courrier de la direction de l'état-civil de la sous-préfecture de Midyat du 19 mars 2021. Il y est indiqué que l'intéressé n'habite plus en Turquie depuis de longues années et qu'il n'a pas renouvelé sa carte d'identité ou son passeport depuis longtemps. Il y est également précisé qu'il convient, selon la législation turque, d'être présent personnellement pour demander et obtenir un passeport et que sa demande, accompagnée de deux photographies et du nom de deux personnes le connaissant, sera envoyée pour une enquête de sécurité à la gendarmerie locale de sa région. Ce courrier indique par ailleurs que, dans la mesure où son village, peuplé d'une population yézidie, est vidé depuis plusieurs années, les autorités turques ne peuvent exécuter une quelconque opération en son nom et pour sa personne et que ses demandes devront être formulées auprès des autorités françaises et résolues par les autorités françaises. Il ne résulte pas de ces formulations que les autorités turques auraient, à ce stade, dénié à M. A... la qualité de ressortissant turc ni qu'elles considèreraient que M. A... ne pourrait y prétendre, celui-ci étant d'ailleurs invité à se rendre sur place pour obtenir un passeport. M. A... fait également état d'un courrier qu'il aurait adressé au consulat de Turquie à Strasbourg le 20 février 2022 et qui serait resté sans aucune réponse. Cette initiative, en tout état de cause postérieure à la décision contestée, n'est pas propre à justifier de démarches répétées et assidues du requérant auprès des autorités turques. Par ailleurs, M. A... a produit le certificat de nationalité de ses deux enfants leur reconnaissant la nationalité turque, laquelle a pu être transmise par filiation paternelle. Si M. A... soutient qu'il s'agit d'une erreur de plume, il n'en apporte pas la preuve en produisant un autre certificat de nationalité française de ces derniers. Enfin, s'il produit une décision des autorités allemandes du 28 octobre 2021 lui demandant de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entrepris de prendre contact avec ces mêmes autorités afin d'obtenir plus d'informations sur ses droits et sur sa situation administrative en Allemagne alors que, selon ses indications, son père avait obtenu la nationalité allemande. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations et dispositions rappelées au point 2.
6. En second lieu, aux termes du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. La décision contestée n'implique pas, par elle-même, pour le requérant, un éloignement du territoire français, ni une séparation d'avec ses enfants. Elle n'a pas pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d'enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du § 1 de cet article 3 doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Me Gorgol et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 23NC03256 2