Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2304633 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie de son identité et le préfet a commis une erreur en estimant que les éléments présentés pouvaient être remis en cause ;
- il avait suivi sérieusement une scolarité pour obtenir un CAP de boulanger, bénéficiait d'une possibilité d'embauche et remplissait donc les conditions édictées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, le préfet ayant dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023 et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 12 octobre 2023, modifiée le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- et les observations de Me Olszakowski pour M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 25 février 2025, a été produite pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., se disant ressortissant guinéen né le 2 avril 2002, est entré en France irrégulièrement et a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du tribunal de grande instance de Verdun du 26 décembre 2018. Le 19 juin 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, à ce titre, bénéficié de récépissés successifs de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".
5. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un passeport guinéen, une carte d'identité consulaire, un jugement supplétif d'acte de naissance du 6 février 2019 rendu par le tribunal de première instance de Conakry, un extrait du registre de transcription intitulé " naissance " de la commune de Matoto en date du 18 février 2019, un certificat de non appel ou de non opposition en matière civile du tribunal de première instance de Mafanco en date du 28 juin 2022 et un acte de naissance du 24 août 2023 de la commune de Matam.
8. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces actes et conclure que le requérant ne justifiait pas de manière probante de son état civil et de sa nationalité, le préfet a indiqué que les documents fournis révélaient des irrégularités, notamment par la réutilisation d'un timbre fiscal décollé d'un précédent acte puis recollé sur le jugement supplétif et d'un deuxième tampon appliqué en surépaisseur pour masquer le précédent, le premier ne débordant pas sur le document comme il devrait. Ces circonstances de fait ne sont pas utilement contestées. En outre, le document intitulé " naissance " ne constitue pas un acte de naissance établi selon les formes usitées en Guinée. Ce document fait état de ce que le jugement supplétif présenté a été transcrit le 14 février 2019 sous le n° 1499 par l'officier d'état civil de la commune de Matoto, qui est une des communes de Conakry, alors que le requérant a ultérieurement présenté un acte de naissance qui aurait été dressé le 24 août 2023 par l'officier d'état civil délégué de la commune de Matam, qui est une autre commune de Conakry. Ces documents successifs sont contradictoires, le requérant n'apportant, à cet égard, aucune explication. Par ailleurs, un examen médical pratiqué le 4 janvier 2024 a conclu à un âge de 26 ans avec un intervalle de confiance de 95 %, et non à l'âge de 21 ans qui résulterait des documents présentés par le requérant. Le préfet de la Moselle peut valablement se prévaloir de cette circonstance, au nombre des éléments concourant à établir l'âge du requérant à la date de l'arrêté contesté. Il en résulte que le préfet de la Moselle a pu légalement remettre en cause ces documents comme dépourvus de caractère probant de l'état civil, en particulier de l'âge, de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que, en estimant que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B... sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle, au terme d'une appréciation globale de la situation de l'intéressé et après avoir relevé que ce dernier avait été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter de janvier 2019, s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifiait pas en France de liens personnels et familiaux suffisants, de l'absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie et de son comportement envers les autorités qui a justifié un rappel à l'ordre le 4 août 2021.
11. A l'appui de sa contestation, M. B... fait valoir qu'il a suivi une formation de certificat d'aptitude professionnelle de boulanger pour laquelle, s'il a obtenu des notes relativement basses tout au long de sa scolarité, il a reçu régulièrement les encouragements de certains de ses professeurs et du conseil de classe, et que les notes obtenues témoignent de progrès par rapport à son niveau initial. Il produit également des attestations tendant à établir que son employeur était satisfait de son travail. Il est cependant constant que M. B..., célibataire et sans enfant, ne dispose pas d'attaches particulières en France et que l'essentiel de ses liens familiaux se trouve en Guinée, son pays d'origine. Par ailleurs il est également constant que la formation qu'il a suivie s'est soldée par un échec à l'examen et il résulte des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour des faits d'agressivité à l'égard des services de la préfecture et en a entravé l'accès en 2021. Dans ces conditions, alors qu'il ne résidait en France que depuis moins de cinq ans, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour prévu à l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. Il résulte de ce qui précède que, faute d'établir l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Olszakowski et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de BaleineLe greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 23NC03196 2