La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2025 | FRANCE | N°23NC03156

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC03156


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisa

tion provisoire de séjour.



Par un jugement n° 2300790 du 6 juillet 2023, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de A..., d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2300790 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A... ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas renversé la présomption de validité s'attachant aux actes d'état civil étrangers dès lors que le caractère frauduleux des documents n'est pas établi et que seules des irrégularités sont constatées ;

- il remplissait les conditions édictées par l'article L. 432-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barlerin,

- et les observations de Me Lebon-Mamoudy pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, est entré en France irrégulièrement en 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal des enfants de A... en date du 1er aout 2019. Il a été scolarisé à compter de l'année 2018-2019 au lycée puis les années suivantes en première puis deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ". Il a, par un courrier du 7 décembre 2020, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De février 2021 à janvier 2023, il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin, aux termes de l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°679 du 20 février 2019 rendu par le tribunal de première instance de Mamou, l'original certifié conforme d'un acte intitulé " naissance " n°460 du 1er mars 2019 de la commune urbaine de Mamou, l'original d'un certificat de nationalité n°731 du 24 juillet 2020 et l'original d'une carte d'identité consulaire délivrée le 7 septembre 2020.

6. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces actes et conclure que le requérant ne justifiait pas de manière probante de son état civil et de sa nationalité, le préfet s'est notamment fondé sur un rapport d'examen technique documentaire établi le 11 février 2021 par la cellule fraude documentaire de la police aux frontières. Cet examen concluait notamment que le jugement supplétif comportait " des atypismes ", que le document du 1er mars 2019 intitulé " (NAISSANCE) " était insuffisant " et incorrect dans la forme ", que, concernant le certificat de nationalité guinéenne, celui-ci comportait une erreur d'appréciation sur la résidence de l'intéressé qui ne pouvait résider à Matoto en juillet 2020 et une erreur sur le prénom de la mère. L'acte intitulé " naissance " ne constitue pas un acte de naissance rédigé dans les formes usitées en Guinée. Par ailleurs, une expertise médico-légale avait été pratiquée à la demande du procureur de la République, le 9 novembre 2020, laquelle concluait qu'à la date des examens des clichés radiographiques, M. B... était probablement majeur, sans pouvoir exclure formellement qu'il était mineur. Ces circonstances suffisent à faire naître un doute caractérisé sur le caractère frauduleux des documents présentés et sont de nature à renverser la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment des dispositions de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans ces actes. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que les actes d'état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et par suite en lui refusant le titre de séjour sollicité par son arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. B... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet aurait examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.

8. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

9. Il résulte des pièces du dossier et de ce qui a été précédemment dit au point 6 du présent arrêt que les actes d'état civil fournis par M. B..., entré en France irrégulièrement en 2018, étaient dépourvus de valeur probante. Dès lors, en dépit de la circonstance qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal des enfants de A... en date du 1er aout 2019, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article L.423-22 précité, le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il résulte des pièces du dossier que M. B... est entré en France, selon ses dires, en 2018, son séjour en France n'étant, dès lors, pas ancien. Il ne justifie d'aucun lien personnel, de nature privée ou familiale, en France avant son arrivée dans ce pays. Il est célibataire, sans charge de famille et ne peut se prévaloir d'une durée de séjour significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas avoir établi des liens particulièrement solides en France. En outre, il a conservé des attaches familiales en Guinée où résident sa mère, un de ses frères, son beau-père et sa belle-famille. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision en litige a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Lebon-Mamoudy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Barlerin

Le président,

Signé : A. Durup de Baleine Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 23NC03156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03156
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : LEBON-MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nc03156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award