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18/03/2025 | FRANCE | N°23NC03155

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC03155


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301333 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête enregistrée 20 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301333 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 20 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges en date du 29 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation au regard de sa situation familiale et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 17 janvier 1996, de nationalité camerounaise, est entré en France le 30 janvier 2018. Il a fait l'objet, le 31 mai 2018, d'une décision de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, demeurée non exécutée. Le 20 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé qui lui a été refusé par arrêté du préfet des Vosges en date du 4 août 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 21 juin 2022, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2022. Le 17 janvier 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence après avoir été interpellé pour des faits de conduite sous l'empire de stupéfiants. Le 31 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa situation familiale. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance, sa demande d'admission provisoire à cette aide est sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Ces dispositions ne garantissent pas à l'étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.

3. A l'appui de sa contestation, M. A... se prévaut de sa durée de présence en France, de son absence d'attaches dans son pays d'origine, de sa relation depuis 2021 avec une ressortissante française et de ses efforts d'intégration en France, tant sur le plan social que professionnel. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... était présent en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour n'est pas particulièrement ancienne, il est célibataire, n'a personne à sa charge, alors même qu'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, sur lequel il ne justifie pas de liens personnels particuliers, de nature privée ou familiale, antérieurs à cette entrée. La circonstance qu'il présente une promesse d'embauche ne caractérise pas une vie privée et familiale en France. Il peut poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il indique être le ressortissant, le Cameroun, où réside notamment son père. En outre, il a fait l'objet en 2020 et 2022 de mesures portant obligation de quitter le territoire français, en dépit desquelles il s'est maintenu sur ce territoire. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, comme des effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, la préfète des Vosges n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de ce qui a été rappelé aux point 3 du présent arrêt, que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 435-1 précité, la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste en estimant que l'admission exceptionnelle de M. A... au séjour ne répond pas à des circonstances humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels.

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Boulanger et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Barlerin

Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N°23NC03155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03155
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nc03155 ?
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