Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2105759 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B..., représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les observations de Me Jeannot, substituant Me Dollé, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 12 janvier 1980, est entré en France en janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée une première fois le 19 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, puis en dernier lieu par cette juridiction le 20 avril 2021. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le 30 septembre 2015, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Puis, par une décision du 24 novembre 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2018. M. B... a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour le 30 avril 2019. Par une décision du 22 février 2021, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet du recours qu'il aurait formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal a considéré que M. B... devait être regardé comme sollicitant également l'annulation de la décision du 22 février 2021 et a rejeté la demande de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ".
3. M. B... est entré en France en 2015 à l'âge de trente-cinq ans. Il se prévaut de la durée de son séjour en France, ainsi que de la présence de sa compagne, ressortissante algérienne dont il est séparé et qui bénéficie d'un titre de séjour, et de leurs trois enfants nés les 5 novembre 2014, 24 janvier 2016 et 19 avril 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 25 septembre 2019. A cet égard, la circonstance que les mentions inscrites à son casier ont été effacées au 24 janvier 2023 est sans incidence. Par ailleurs, M. B... ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Les pièces qu'il produit, postérieures à la décision contestée, ne suffisent pas à établir qu'il contribue de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée, qui est à bon droit fondée sur le risque de troubles à l'ordre public que constitue la présence du requérant en France, n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dollé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La rapporteure,
N. PetonLe président,
M. Durup de Baleine
Le greffier,
A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC02082