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18/03/2025 | FRANCE | N°23NC01771

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 18 mars 2025, 23NC01771


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.



Par un jugement n° 2200461 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demand

e.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces enregistrées les 3 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2200461 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 3 juin et 14 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ne procédant pas à un examen d'ensemble de sa situation dès lors qu'il a produit un certificat de scolarité ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la signature électronique des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été authentifiée et qu'il n'est pas établi qu'ils ont été régulièrement désignés ;

- il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'intégralité du dossier médical doit être produit ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée à la suite de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement aurait des conséquences excessives.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton,

- et les observations de Me Jeannot pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 9 janvier 2002, déclare être entré en France au cours de l'année 2018 alors qu'il était mineur et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier réceptionné le 20 novembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé par un second courrier du 9 avril 2021. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet a examiné la situation particulière de M. B..., sans méconnaître l'étendue de sa compétence d'appréciation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l7is de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que l'intéressé n'avait produit aucun certificat de scolarité, contrat de travail ou contrat d'apprentissage à l'appui de sa demande. Si M. B... produit des certificats de scolarité pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, de tels documentts, établis postérieurement à sa demande, attestant d'une inscription en classe " dispositif réussite pour tous ", ne suffisent pas à justifier d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés et le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ".

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...). ". L'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueilli au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. Il n'appartient pas au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire à l'instance le dossier médical constitué devant l'OFII et notamment les rapports médicaux sur le fondement desquels le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis, ces éléments relevant du secret médical.

10. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins de l'OFII prévu par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure en l'absence d'authentification des signatures des membres du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

11. Ensuite, il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII en date du 21 juin 2021 qu'il a été signé par les docteurs Sebille, Millet et Horrach. Par une décision du 7 juin 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'OFII a inscrit les docteurs Sebille, Millet et Horrach sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis de l'OFII ne serait pas signé par les trois médecins membres du collège et que les médecins signataires de l'avis du 21 juin 2021 n'auraient pas été régulièrement désignés doivent être écartés. Par ailleurs, le rapport médical a été établi par le Dr C..., laquelle ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII.

12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait à tort cru en situation de compétence liée par les termes de cet avis, qu'il lui appartenait de prendre en considération, pour prendre la décision de refus de titre de séjour en litige.

13. En sixième lieu, en vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut solliciter sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

14. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

15. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 12 juillet 2021 indiquant que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. B... soutient qu'il a été hospitalisé au centre psychothérapique de Nancy du 11 mars au 3 juin 2019, qu'il est suivi pour des troubles du comportement, des troubles délirants et une agitation psychomotrice. Il produit une attestation mentionnant qu'il fait l'objet d'un suivi mensuel et de l'administration d'un produit retard tous les 28 jours, ainsi qu'une ordonnance médicale pour du clopixol. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que M. B... ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

16. En septième lieu, le requérant n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

17. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. M. B... déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2018. Il fait valoir qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il a des problèmes de santé et qu'il a besoin d'être encadré pour exercer ses droits dans la vie quotidienne. Il a fait une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il produit des certificats attestant d'une inscription au lycée professionnel Marie Immaculée en classe " dispositif réussite pour tous " dans laquelle il obtient de bons résultats. Toutefois, en dépit de réels efforts d'intégration, la présence de M. B... sur le territoire français était récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il peut bénéficier d'un traitement approprié à ses problèmes de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

19. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

20. La circonstance que M. B... est entré en France en tant que mineur isolé, qu'il a des problèmes de santé, qu'il suit une scolarité en classe " dispositif réussite pour tous " et qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de cet article, le préfet aurait commis une erreur manifeste en refusant au requérant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour qu'elle prévoit.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

21. En premier lieu, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.

22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par la décision de refus de titre de séjour et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

23. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit, en tout état de cause, être écarté.

24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

25. Alors que le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait recevoir des soins dans son pays d'origine, M. B..., qui se borne à alléguer ne pas pouvoir être suivi dans son pays d'origine, n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

27. En premier lieu, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

28. En deuxième lieu, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

29. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".

30. M. B... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Mali. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui des allégations relatives à ses craintes pour sa vie, en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été constaté, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01771
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23nc01771 ?
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