Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du Doubs a arrêté la liste d'aptitude au grade d'ingénieur territorial, au titre de la promotion interne, ainsi que la décision du 21 février 2020 rejetant son recours gracieux et d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le président de Pays de Montbéliard Agglomération a nommé M. A... au grade d'ingénieur territorial stagiaire.
Par un jugement n° 2000650 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. D....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. D..., représenté par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les décisions des 28 novembre 2019, 21 février 2020 et 8 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la promotion interne au titre de l'année 2020 dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CDG du Doubs et de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le siège du centre de gestion est situé à Montbéliard et non à Besançon ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats à la promotion interne ;
- la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ce qui a privilégié M. A... ;
- la commission a fait preuve d'un défaut d'impartialité ;
- il y a existence d'un conflit d'intérêts ;
- il était arrivé premier lors de la première cotation et seuls ses mérites auraient dû être pris en compte, ce qui n'a pas été le cas avec le système de double cotation et le fait que le centre de gestion ait changé ce système démontre une rupture d'égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs, représenté par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. A..., représenté par Me Gehin, conclut au rejet de la requête, et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens et de faire droit à cette demande d'une part, et de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'autre part.
Par une lettre enregistrée le 10 mars 2023, la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération a informé la cour qu'elle ne produirait pas d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Naudin, substituant Me Suissa, pour M. D... et les observations de M. C..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est directeur des services techniques de la commune de Sochaux. En 2019, il a présenté sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à la promotion interne au grade d'ingénieur territorial, pour l'année 2020, établie par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) du Doubs, pour ses collectivités et établissements affiliés. Dix collectivités ont proposé chacune l'inscription d'un agent sur cette liste, le nom de M. D... ayant été proposé par la commune de Sochaux. La commission administrative paritaire s'est réunie le 28 novembre 2019 et a rendu un avis favorable au dossier présenté pour M. B... A... par la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le président du CDG du Doubs a établi la liste d'aptitude au grade d'ingénieur au titre de la promotion interne pour l'année 2020 et, le 8 janvier 2020, M. A... a été nommé ingénieur territorial stagiaire au sein des effectifs de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération. M. D... a formé un recours gracieux contre la décision du 28 novembre 2019. Cette demande a été rejetée par le président du CDG du Doubs le 21 février 2020. M. D... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2019 fixant la liste d'aptitude, de la décision du 21 février 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision et de la nomination de M. A... en qualité d'ingénieur territorial stagiaire. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. D... soutient que le centre de gestion du Doubs a son siège à Montbéliard et non à Besançon. A supposer que le requérant soutienne que le tribunal a commis une erreur de plume, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Besançon, qui n'était tenu de répondre qu'aux moyens, et non aux simples arguments du demandeur, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande, et notamment au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions des 28 novembre 2019, 21 février 2020 et 8 janvier 2020 :
4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. ". Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / (...) / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / (...) Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. (...).
5. Aux termes de l'article 7 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ; 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ; 2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquels il n'existe pas de membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Peuvent être inscrits au choix sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 7 les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou 1re classe. ". Aux termes des dispositions de l'article 14 de ce décret : " Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 10 et 11 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, dans les conditions fixées aux articles 30 et 31 du décret du 5 juillet 2013. ".
6. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service (...). / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
7. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient aux commissions administratives paritaires, lorsqu'elles sont saisies pour avis des listes d'aptitude proposées par l'administration, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes ou comptes rendus d'évaluation obtenus par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service et de comparer les mérites respectifs des agents. La circonstance qu'un agent remplit les conditions statutaires lui permettant d'accéder à un grade supérieur ne lui confère aucun droit à bénéficier d'un tel avancement.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le dossier de candidature de M. A... a recueilli le vote favorable de 2 représentants des collectivités sur les 3 présents, et de 3 représentants du personnel sur 5, pour un total de 5 votes favorables sur 8 votants. Le procès-verbal de la réunion de la commission du 28 novembre 2019 mentionne que dix dossiers de candidatures ont été présentés aux membres de la commission et il ne ressort pas de ce procès-verbal que les membres de la commission auraient fait preuve de partialité. Le seul fait que deux représentants des élus et deux représentants du personnel viennent de la même collectivité territoriale que le candidat ayant recueilli un avis favorable à la majorité ne suffit pas à caractériser un manquement à l'exigence d'impartialité. A cet égard, en l'absence de démonstration d'un lien de subordination des élus amenés à se prononcer sur la situation de l'intéressé vis-à-vis de ce dernier, ou d'un lien familial ou affectif, la seule présence dans la commission administrative paritaire d'élus issus de la même collectivité que le ou les candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie par cet organisme ne saurait révéler en elle-même un défaut d'impartialité de celui-ci. Enfin, l'inscription sur liste d'aptitude relève de la compétence du président du CDG et la commission n'émet qu'un avis consultatif que le président n'est pas tenu de suivre. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire et du défaut d'impartialité de cette dernière ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. D... se prévaut de l'existence d'un conflit d'intérêts, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, M. D... soutient qu'en édictant de nouvelles lignes directrices pour les promotions de l'année 2022, le CDG du Doubs démontre avoir entretenu une rupture d'égalité entre les candidats alors qu'il était arrivé en première position à l'issue de la première cotation. Toutefois, le fait que le mode de sélection ait été réformé plus de deux ans après le processus de sélection lors duquel a été présentée la candidature de M. D... n'est pas de nature à établir l'irrégularité de ce processus. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que les dossiers de candidature n'aient pas été anonymes ait eu une influence sur l'avis rendu par la commission administrative paritaire et ait entrainé une rupture d'égalité des candidats. La circonstance que M. D... ait été le mieux classé des candidats à l'issue de la phase d'examen des dossiers individuels ne suffit pas à révéler une inégalité de traitement ou une irrégularité de procédure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
En ce qui concerne les frais exposés par M. A... devant le tribunal administratif :
12. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. A... au motif qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CDG du Doubs et du Pays de Montbéliard agglomération, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le CDG du Doubs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A... sont rejetées.
Article 3 : M. D... versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. D... versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. B... A..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs et au Pays de Montbéliard Agglomération.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N° 22NC00614 2