Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la région Grand Est à lui verser une somme de 114 520 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison d'un accident de service survenu le 8 septembre 2014.
Par un jugement n° 1902592 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la région Grand Est à verser à Mme A... la somme de 6 896,75 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021 et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2023 et 12 février 2025, Mme A..., représentée par Me Sénéjean, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a écarté la responsabilité pour faute de la région Grand Est et a limité le montant de l'indemnisation à la somme de 6 896,75 euros ;
2°) de condamner la région Grand Est à lui verser la somme de 102 935,94 euros avec intérêts à la date de la demande indemnitaire adressée à la région Grand Est ;
3°) à défaut d'ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l'ensemble de ses préjudices ;
4°) de condamner la région Grand Est à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la région Grand Est a commis des fautes, d'une part en lui imposant une reprise à temps plein et, d'autre part, en s'abstenant d'aménager son poste ;
- en tout état de cause les dommages subis relèvent de la responsabilité sans faute de la région Grand Est ;
- ses préjudices patrimoniaux s'élèvent à la somme de 27 935,94 euros comprenant, d'une part, la somme de 11 606,23 euros au titre des frais médicaux et, d'autre part, la somme de 16 329,71 euros pour les pertes de gains professionnels ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux sont constitués à hauteur de 10 000 euros pour une incapacité fonctionnelle totale de 36 mois, 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5000 euros concernant les souffrances endurées, 10 000 euros pour le préjudice moral subi, 10 000 euros en raison de troubles dans les conditions d'existence et 5 000 euros à raison des préjudices esthétique et d'agrément.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2022 et 1er juin 2023, la région Grand Est, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens avancés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sénéjean, avocat de Mme A..., ainsi que celles de Me Hassan, substituant Me Keller, avocat de la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est attachée d'administration territoriale auprès de la région Grand Est. Le 8 septembre 2014, elle a subi un accident de service. Par un courrier du 12 décembre 2018, elle a demandé à la région Grand Est une indemnisation afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident. La région Grand Est a rejeté cette demande par une décision du 14 février 2019. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à la condamnation de la région Grand Est à lui verser une somme de 114'520 euros en réparation des préjudices subis à raison de cet accident de service. Elle relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a que fait partiellement droit à ses conclusions en condamnant la région Grand Est à lui verser en réparation la somme de 6896,75 euros.
Sur la responsabilité de la région Grand Est :
2. Les collectivités publiques ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Même en l'absence de faute de cette collectivité, le fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l'emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Mme A... se prévaut de ce que la responsabilité pour faute de la région Grand Est est susceptible d'être engagée du fait de la chute de son fauteuil de bureau dont elle a été victime le 8 septembre 2014 et qui s'est vu reconnaître le caractère d'accident de service.
4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A... avait préalablement bénéficié d'un placement en congé de longue maladie jusqu'au 20 mai 2013. Le comité médical, saisi afin de définir les conditions de sa reprise d'activité, a, dans un avis du 4 juillet 2013, estimé que Mme A... devait reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par un arrêté du 13 août 2013, la région Lorraine a réintégré Mme A... dans les effectifs de la région et l'a autorisée à exercer son service sur la base d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois. Cet arrêté a été prolongé par un second arrêté du 12 mai 2014, pour une durée de trois mois à compter du 19 mai 2014. Toutefois, il est constant qu'en dépit de ces arrêtés, ce n'est qu'à compter du 1er août 2014 que Mme A... a effectivement reçu une affectation. La région Grand Est, se fondant sur la circonstance qu'à compter du 19 août 2014, Mme A... avait épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique, a alors réintégré l'intéressée à temps plein, par un arrêté du 25 août 2014, alors qu'elle aurait dû mettre l'intéressée en mesure de bénéficier effectivement du temps partiel thérapeutique préconisé par le comité médical. Cependant il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un lien entre l'accident de service du 8 septembre 2014 et la reprise à temps plein de Mme A.... D'autre part, s'il résulte également de l'instruction que le médecin de prévention, dans un avis du 10 septembre 2013, avait préconisé un aménagement de son poste de travail dans le cadre de la reprise de ses fonctions, il n'est pas davantage établi, au vu des pièces versées au dossier, qu'il existerait un lien direct entre l'accident de service et ce défaut d'aménagement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que son employeur aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Il est constant que, le 8 septembre 2014, Mme A... a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service et qui est ainsi de nature à engager la responsabilité sans faute de la région Grand Est.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de santé :
7. Mme A... sollicite le versement d'une somme de 11 606,23 euros au titre de frais restés à sa charge concernant des séances de kinésithérapie, de sophrologie, d'acupuncture et de massages ainsi que de frais de transport afférents à ces séances ainsi que de frais de cure thermale. Au regard de l'ensemble des pièces produites en première instance et en appel, ces frais, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée en appel, doivent être regardés comme présentant un lien direct et certain avec l'accident de service du 8 septembre 2014. Cependant, dans la mesure où cet accident de service a aggravé un état préexistant, il y a lieu de considérer que seule la moitié de ces dépenses est en lien avec cet accident. Dès lors, Mme A... est fondée à obtenir la somme de 5 803,12 euros au titre de ces frais.
Quant à la perte de gains professionnels :
8. Dès lors que la responsabilité de la région Grand Est n'est engagée que sur le terrain de la responsabilité sans faute, Mme A... n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation des pertes de revenus et de primes qu'elle prétend avoir subies du fait de l'accident de service du 8 septembre 2014.
S'agissant des préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de Mme A... a été fixée à la date du 23 septembre 2017, soit trente-six mois après la survenue de l'accident de service du 8 septembre 2014 et il en résulte par ailleurs, notamment des divers documents médicaux produits, qu'elle demeure affectée en particulier de douleurs séquellaires et d'une limitation du périmètre de mobilité, avec marche à l'aide d'une canne, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de classe II. Compte tenu, d'une part, de la part imputable à cet accident de service dans la dégradation de l'état de santé de Mme A... et, d'autre part, de ce que son incapacité pendant cette période n'a été que partielle, il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en lui allouant une somme de 650 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l'instruction que Mme A... souffre principalement de douleurs séquellaires et d'une limitation du périmètre de mobilité, avec marche à l'aide d'une canne, le taux de déficit fonctionnel permanent en résultant pouvant être estimé à 10 % au regard du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, annexé au décret du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Compte tenu de l'imputation pour moitié de l'accident de service dans la dégradation de l'état de Mme A..., elle n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Strasbourg ait retenu comme imputable à cet accident un taux d'incapacité de 5 %. En revanche, compte tenu de l'âge de Mme A... au moment de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui inclut les souffrances chroniques de l'intéressée, en l'évaluant à la somme de 5 420 euros.
Quant aux souffrances endurées :
11. Mme A... est fondée à se prévaloir des souffrances endurées du fait de sa chute le 8 septembre 2024 et des soins qui en ont résulté. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui inclut les souffrances morales, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
Quant aux troubles dans les conditions d'existence :
12. Mme A... se prévaut de ce que l'accident de service du 8 septembre 2014 a nécessité de nombreuses consultations médicales, a limité sa mobilité et l'a empêchée de travailler. Toutefois, de tels troubles dans les conditions d'existence sont déjà réparés, notamment, par l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice.
Quant au préjudice esthétique :
13. Il résulte de l'instruction que Mme A... souffre, notamment en raison de l'accident de service qu'elle a subi, de la nécessité de marcher avec une canne. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique qu'elle subit à ce titre en lui allouant la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
14. Il résulte de l'instruction que Mme A... a dû limiter ses activités en raison de ses difficultés à la marche et à la conduite automobile, ces difficultés justifiant la reconnaissance d'un taux de 5% de déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident de service du 8 septembre 2014. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en ayant résulté en allouant à Mme A... une somme de 1 500 euros à ce titre.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité le montant total de son indemnisation à 6 896,75 euros et, d'autre part, qu'il y a lieu de porter cette somme à celle de 16 373,12 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme A... n'étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la région Grand Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Grand Est le versement à la requérante d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 6 896,75 euros mentionnée à l'article 1er du jugement n° 1902592 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2021 est portée à 16 373,12 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1902592 du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La région Grand Est versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Grand Est au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N°21NC02364