Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2302051 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonne son assignation à résidence et a réservé les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'il porte refus de séjour, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
Par un jugement n° 2302051 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour de M. C..., ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 23NC03456 le 27 novembre 2023, le 1er décembre 2023, le 28 mars 2024 et le 18 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont les éléments constituent des motifs exceptionnels et humanitaires justifiant l'octroi d'un titre de séjour ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 27 août 2018. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 janvier 2021, confirmée par une décision du 30 juin 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne le 4 mai 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la ville de Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'Etat.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant s'est prévalu de sa scolarisation en France, de son engagement associatif et de sa relation amoureuse avec une femme de nationalité française, alors enceinte de leur enfant. Toutefois, s'il est constant que M. C... a suivi une formation de bac professionnel " maintenance des équipements industriels ", jusqu'à la fin de la terminale, au CFAI Champagne-Ardenne et qu'il a conclu des contrats d'apprentissage au sein de plusieurs entreprises, ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ses relations amicales et amoureuses ne sauraient caractériser une situation répondant à des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la décision portant refus de séjour prise par la préfète de la Haute-Marne à l'encontre de M. C... est fondée non pas sur la menace à l'ordre public que cette autorité estimait caractérisée par son comportement, mais sur les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant ne représenterait pas une menace à l'ordre public est inopérant à l'encontre de cette décision et doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé en France le 27 août 2018. Au vu des éléments relatifs à son intégration sociale et personnelle en France mentionnés au point 7, de la circonstance que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et compte tenu du caractère récent, à la date de la décision contestée, de sa relation avec Mme B..., ressortissante française, la préfète de la Haute-Marne n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 23NC03456