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13/03/2025 | FRANCE | N°23NC02782

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23NC02782


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de just...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2304652 du 9 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juin 2023 et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 23NC02782 les 30 aout et 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 août 2023.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions de M. A... dont les moyens devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ;

- la requête est recevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Thalinger conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la préfète du Bas-Rhin et demande que la cour lui accorde l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable et que le jugement est fondé.

II. Par une requête, enregistré sous le n° 23NC02783 le 30 août 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 aout 2023 ;

2°) de rejeter la requête de M. A....

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit ; elle a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A... et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure d'éloignement à son encontre ;

- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais, a présenté le 24 juin 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2023. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 juin 2023, notifié le 19 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 14 juin 2023, l'intéressé a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée-réexamen. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 9 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 juin 2023.

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A... a été enregistrée le 14 juin 2023, date à laquelle une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 13 décembre 2023 lui a été délivrée, soit postérieurement à la décision de refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin le 7 juin 2023. L'attestation de demande d'asile a nécessairement eu pour effet d'abroger la décision de refus de délivrance d'attestation de demande d'asile ainsi que la mesure d'éloignement du 7 juin 2023, alors même que ces décisions ne lui ont été notifiées que le 19 juin suivant. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 7 juin 2023, enregistrées le 30 juin 2023 par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg étaient irrecevables car dépourvues d'objet. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que le jugement du 9 aout 2023 prononçant l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 est entaché d'erreur de droit.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'appui de sa demande d'annulation.

4. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... s'était vu délivrer une attestation de demande d'asile le 14 juin 2023, postérieurement à l'enregistrement de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juin 2023. Par suite, ces conclusions sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

7. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

8. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2304652 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 aout 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 aout 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Dans l'instance 23NC02782 M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC02782 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement du 9 août 2023.

Article 5 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13/03/2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 23NC02782-23NC02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02782
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23nc02782 ?
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