Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, subsidiairement de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de la Cour, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2304220 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 26 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C... dans le délai de sept jours et de réexaminer la situation D... C... dans le délai d'un mois et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 aout 2023 et un mémoire du 06 décembre 2023, le préfet de la Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande D... C....
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation D... C... et a annulé à tort l'arrêté du 26 mai 2023 ;
- l'époux de la requérante n'a déposé aucune demande de titre de séjour pour raison de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, Mme C... représentée par Me Rommelaere :
1°) conclut au rejet du recours du préfet de la Moselle ;
2°) subsidiairement, elle demande à la cour de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) elle demande qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Moselle ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport D... Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 22 août 1974, déclare être entrée en France le 20 octobre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. Par des décisions du 26 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 26 mai 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Si Mme C... soutient que son époux, M. B..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Moselle le 13 octobre 2022, aurait présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé et transmis un dossier médical à l'OFII le 20 juillet 2022, le préfet de la Moselle fait valoir que le pli adressé à l'OFII par M. B... le 20 juillet 2022 ne comporte pas le dossier médical de l'intéressé mais a seulement pour objet de faire état de sa vulnérabilité en vue d'un hébergement pour demandeur d'asile adapté à sa situation. A l'appui de ses affirmations, le préfet de la Moselle produit à hauteur d'appel un échange de courriel entre les services de la préfecture et les services de l'OFII indiquant que M. B... n'a présenté en juillet 2022 aucun dossier médical en vue de l'instruction d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'existence d'une demande de titre de séjour qui aurait été déposée par M. B... pour annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre D... C... le 26 mai 2023.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'appui de sa demande d'annulation.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre D... C... mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il ressort des termes mêmes des décisions que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C... est entrée récemment sur le territoire français pour présenter une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 17 avril 2023. Si elle se prévaut de la présence de son époux et de son fils mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Moselle le 13 octobre 2022, résiderait en France de manière régulière. Le fils mineur du couple a nécessairement vocation à accompagner ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine. Il n'est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour D... C... en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. La seule circonstance que le fils mineur D... Mme C... est scolarisé en France ne saurait caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le fils mineur D... Mme C... a nécessairement vocation à accompagner ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine, où il pourra poursuivre sa scolarité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si Mme C... fait valoir que son mari a été victime de violences policières en Géorgie dans le cadre de la répression d'une manifestation à laquelle il a participé en 2019 en raison de son engagement politique et qu'elle y sera victime de persécutions, elle n'apporte aucun élément probant quant à l'actualité et la réalité des risques qu'elle y encourrait personnellement, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
14. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour D... C... en France, et alors que son époux ne dispose d'aucun droit au séjour, le préfet de la Moselle n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
16. La CNDA a rejeté le recours D... C... contre la décision de l'OFPRA le 9 octobre 2023. Il en résulte que ses conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ont perdu leur objet et ne peuvent qu'être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français, d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304220 du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande D... C... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N°23NC02761