Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, la société du Parc éolien de la voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022 rejetant sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Brotte-lès-Ray ;
2°) de lui accorder l'autorisation environnementale portant sur un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Brotte-lès-Ray et d'enjoindre au préfet de fixer les prescriptions nécessaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues pour la préservation de la faune sont suffisantes, à défaut il appartenait au préfet de la Haute-Saône de prescrire les mesures supplémentaires décrites dans son mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, en particulier le dispositif Safewind de vidéo surveillance automatisée en temps réel adapté à la détection des oiseaux diurnes en contexte éolien ; au titre de mesures de réduction, elle s'est engagée à mettre en place un système de convention avec les propriétaires et exploitants agricoles jouxtant les éoliennes ; le motif tiré de la destruction de quinze arbres gites potentiels dont huit à intérêt très fort pour les chiroptères est dépourvu de fondement, les études n'ayant pas mis en évidence une utilisation effective des cavités repérées par les chiroptères ; au demeurant ces arbres ont été abattus par l'ONF dans le cadre de la gestion sylvicole des parcelles ; l'ONF a émis un avis favorable sur le projet ;
- le motif tiré de l'impact résultant du cumul des trois projets pour lesquels elle a sollicité une autorisation environnementale dans ce secteur est dépourvu de fondement ; la distance entre ces trois projets en limite fortement l'impact paysager ;
- il n'existe aucun risque de saturation et d'encerclement des villages alentours ; ce motif du refus manque en fait ;
- l'effet de surplomb à l'égard des habitations est faible et sera compensé par des plantations de végétation ;
- le motif tiré de ce que les mesures de bridage requises sont telles que leur importance démontre l'inadaptation du site est dépourvu de fondement ;
- l'avis favorable de la commission d'enquête ne peut lui être opposé en raison des supposées lacunes entachant cet avis selon le préfet.
Le préfet de la Haute-Saône a présenté un mémoire en défense enregistré le 25 aout 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Boulch, avocat de la société du Parc éolien de la voie du Tacot.
Une note en délibéré, présentée par la société du Parc éolien de la voie du Tacot a été enregistrée le 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 avril 2019, la société du Parc éolien de la voie du Tacot a déposé une demande d'autorisation environnementale pour un projet de parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 200 mètres et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Brotte-lès-Ray dans le département de la Haute-Saône. Par un arrêté du 7 mars 2022 dont la société du Parc éolien de la voie du Tacot demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'autorisation environnementale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ".
3. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale déposée le 8 août 2019 par la société du Parc éolien de la voie du Tacot, le préfet de la Haute-Saône a retenu le motif tiré des impacts résiduels et cumulés sur les espèces migratrices identifiées que sont le milan royal, le milan noir, la buse variable et le busard Saint-Martin. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet se situe à proximité de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " La Saône de Ray à Membrey " où nichent le busard Saint-Martin et le milan royal et à un kilomètre au sud-est de la zone de protection spéciale " vallée de la Saône ", désignée Natura 2 000 en raison de sa richesse ornithologique remarquable et de l'axe migratoire majeur qu'elle constitue. La société du Parc éolien de la voie du Tacot se prévaut de l'étude initiale réalisée en 2020-2021 par une société qui développe un projet de parc éolien sur la commune de Tincey-Pontrebeau, située à proximité de la commune d'implantation du projet litigieux pour indiquer qu'aucune de ces espèces n'est présente à proximité du projet en litige. Cependant, il résulte de l'instruction que cette étude conforte les critiques émises par l'autorité environnementale dans son avis défavorable sur le projet de la société du Parc éolien de la voie du Tacot du 8 décembre 2020, avis qui a relevé qu'un couple de milan royal niche aux alentours et que cette étude a mentionné des sites de nidification probables dans un rayon de 5 à 20 km autour du site. L'autorité environnementale a également relevé dans son avis du 8 décembre 2020 que la migration observée sur le site d'implantation du projet montre qu'il est survolé de manière diffuse par l'avifaune en période pré-nuptiale et post-nuptiale, avec un effectif cumulé de plus de 27 000 individus durant la période post-nuptiale, sur l'ensemble des aires d'études que la société pétitionnaire a fait réaliser. Cet effectif comprend 74 espèces différentes dont le busard des roseaux, le busard Saint-Martin, la buse variable, le milan noir et le milan royal, qui ont d'ailleurs été identifiées dans l'étude d'impact comme des espèces présentant un risque substantiel de collision avec les aérogénérateurs. Si aucune espèce nidificatrice patrimoniale sensible à l'éolien n'a été recensée dans la zone d'implantation du projet, la MRAe a cependant également souligné que la pression d'inventaire en la matière est demeurée limitée compte tenu de la méthodologie utilisée lors de cette étude, alors en outre qu'aucune recherche de nid pour les espèces sensibles à l'éolien n'a été conduite au sein de la zone d'implantation du projet et de l'aire d'étude immédiate. Enfin, deux couples de busards Saint-Martin, espèce qui présente une sensibilité accrue au dérangement, sont présents à proximité du site, dans la forêt de Dampierre-sur-Salon, qu'ils utilisent comme territoire de chasse même s'il ne s'agit pas de leur territoire de chasse principal.
4. Si les mesures de réduction initialement envisagées par la société requérante, consistant en la limitation du projet à quatre aérogénérateurs et en la conclusion de conventions avec les exploitants agricoles situés à proximité pour arrêter les machines lors des travaux de moisson, se révèlent insuffisantes au regard des enjeux pour l'avifaune, la société du Parc éolien de la voie du Tacot a complété ces mesures de réduction en mars 2021 dans sa réponse à l'avis de l'autorité environnementale par l'installation sur chaque éolienne d'un dispositif de type Safewind de vidéo-surveillance automatisée en temps réel, adapté à la détection des oiseaux diurnes, assorti de fonctions de dissuasion acoustique et de régulation du rotor. Il résulte de l'instruction que ce dispositif détecte à moins de 200 mètres les rapaces ayant une envergure de 1,20 mètre, ce qui correspond certes aux principaux rapaces observés, mais qui sera néanmoins inefficace pour le busard Saint-Martin, dont l'envergure est inférieure à 1,20 mètre. De plus, l'efficacité du déclenchement d'une alarme sonore lorsqu'un oiseau sera détecté à moins de 100 mètres des rotors est contestée par le préfet de la Haute-Saône, qui souligne qu'au moment du déclenchement, la distance entre l'oiseau et les rotors, eu égard à leur taille, est faible, ce qui réduit fortement la possibilité d'évitement par certaines espèces telles que le milan noir et le milan royal. Dans ces conditions, compte tenu du classement du busard Saint-martin en danger critique d'extinction sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté et du classement en espèce vulnérable du milan royal, cette mesure de réduction ne présente pas de garanties d'efficacité telles qu'elle permette de diminuer le risque pour ces espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé. Par suite, la société du Parc éolien de la voie du Tacot n'est pas fondée à soutenir que le motif du refus d'autorisation environnementale qu'il lui a été opposé, tiré des impacts résiduels et cumulés sur les espèces migratrices identifiées que sont le milan royal, le milan noir, la buse variable et le busard Saint-Martin et qui le justifiait à lui seul, serait erroné, ni que le préfet de la Haute-Saône ne pouvait légalement lui refuser cette autorisation compte tenu des mesures de réduction mentionnées dans sa réponse à l'avis de l'autorité environnementale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans que qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs de refus de l'arrêté du 7 mars 2022, la société du Parc éolien de la voie du Tacot n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône lui refusant une autorisation environnementale pour la construction de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Brotte-lès-Ray. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du Parc éolien de la voie du Tacot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc éolien de la voie du Tacot et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 22NC01266