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13/03/2025 | FRANCE | N°22NC01265

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 13 mars 2025, 22NC01265


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, la société du Parc éolien de la voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022 rejetant sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Léger ;



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°) de lui accorder l'autorisation environnementale portant sur un parc de trois éoliennes et un poste de livraison ...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, la société du Parc éolien de la voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022 rejetant sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Léger ;

2°) de lui accorder l'autorisation environnementale portant sur un parc de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Léger et d'enjoindre au préfet de fixer les prescriptions nécessaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne porte aucune atteinte caractérisée au paysage et au patrimoine et ne se trouve pas en situation de covisibilité avec le château de Ray-sur-Saône, ni dans son périmètre de protection ;

- compte tenu des mesures d'évitement, de réduction et de compensation présentées dans le dossier de demande initial et dans la réponse qu'elle a fournie à l'avis de l'autorité environnementale, le projet ne présente pas de risque pour la faune protégée, en particulier le milan royal, le milan noir, la buse variable et le busard Saint-Martin ; les mesures d'évitement, réduction et compensation sont suffisantes et leur éventuelle insuffisance ne saurait justifier le refus d'autorisation environnementale dès lors qu'il appartenait au préfet de prescrire toutes mesures requises ;

- les trois projets distincts d'éoliennes qu'elle a présentés concomitamment sont indépendants et ne peuvent être appréciés de manière globale, y compris en ce qui concerne l'atteinte aux paysages ;

- la motivation de l'arrêté est confuse et contradictoire ;

- l'avis de la commission d'enquête est favorable et ne justifie pas le refus d'autorisation environnementale.

Le préfet de la Haute-Saône a présenté un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Boulch avocat de la société du Parc éolien de la voie du Tacot.

Une note en délibéré, présentée par la société du Parc éolien de la voie du Tacot a été enregistrée le 26 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 avril 2019, la société du Parc éolien de la voie du Tacot a déposé une demande d'autorisation environnementale pour un projet de parc éolien composé de trois aérogénérateurs d'une hauteur de 200 mètres et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Léger dans le département de la Haute-Saône. Par un arrêté du 7 mars 2022 dont la société du Parc éolien de la voie du Tacot demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'autorisation environnementale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

3. Pour statuer sur une demande d'autorisation environnementale, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

4. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale déposée le 9 avril 2019 par la société du Parc éolien de la Voix du Tacot, le préfet de la Haute-Saône a notamment estimé que le projet portait atteinte au château de Ray-sur-Saône, bâtiment classé au titre des monuments historiques par arrêté du 5 novembre 2009 placé sur un promontoire et offrant une vue panoramique sur la vallée de la Saône en contrebas.

5. D'une part, le parc éolien en cause est implanté au centre du plateau calcaire de l'ouest du département, à proximité de la Saône et de sa vallée, qui représentent un très fort enjeu touristique et patrimonial, en raison de la diversité des paysages et du patrimoine architectural riche et varié, situé dans les nombreux villages établis en bord de rive ou en surplomb sur les terrasses. Ce territoire fait l'objet de projets de développement touristiques liés à son attrait culturel et paysager, et notamment celui du développement touristique du château de Ray-sur-Saône, qui est demeuré la seule construction sur un promontoire dominant l'ensemble de la plaine depuis sa construction au Xème siècle, situé à 5 km de la zone d'implantation du projet. Le parc se situe également à moins de 2,3 km de l'église de Lavoncourt, qui fait également l'objet d'une protection au titre des monuments historiques. Par suite, la qualité du site, compte tenu des caractéristiques paysagères et patrimoniales de l'aire d'implantation des éoliennes présente un intérêt particulier.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que, bien que situé à une distance comprise entre 5 et 6 km du château de Ray-sur-Saône, le projet de trois éoliennes de 200 mètres de hauteur sera en situation de covisibilité avec ce monument dominant l'ensemble de la plaine, ce qui en altèrera la perception, ainsi que cela ressort notamment du photomontages n° 35 présenté par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation environnementale. Ce photomontage offre un point de vue vers le village de Charentenay et le versant boisé de la vallée de la Saône dans lequel s'inscrit le château de Ray-sur-Saône au centre du panorama, montrant que le parc de Mont-Saint-Léger se situe dans l'alignement avec le château, minimisant ainsi son effet promontoire dans le paysage. Il ressort également du photomontage n° 58 que l'éolienne E11 serait visible depuis la cour d'honneur du château à travers la percée nord, cadrée par deux bosquets issus d'aménagements des XVIIIème et XIXème siècles, qui avait pour but d'ouvrir la perspective sur le paysage du plateau nord, et notamment sur le Bois des Dames. Il ressort en outre du mémoire en réponses de la pétitionnaire à l'avis de la MRAe que les trois éoliennes du projet sont covisibles avec le château depuis plusieurs points de vue situés dans la vallée de la Saône, sur le coteau ou sur le plateau. Enfin, doit également être pris en compte l'impact nocturne du parc éolien sur le château, qui fait l'objet d'une mise en lumière pour sa mise en valeur dans le paysage. Par ailleurs, si le parc éolien n'est pas visible à proximité immédiate de l'église de Lavoncourt compte tenu des perspectives, il ressort toutefois des photomontages n° 26 et 27 qu'en raison de la grande hauteur des aérogénérateurs, des effets de surplomb et d'écrasement se révèlent de manière très marquée, notamment sur les vues du clocher de l'église depuis l'entrée du village, alors même que leurs parties basses seraient masquées par de la végétation.

7. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, de la hauteur des engins, de l'impact significatif sur les vues vers le monument exceptionnel que constitue le château de Ray-sur-Saône et l'église de Lavoncourt, le projet de parc éolien de la société requérante présente en l'état des inconvénients pour la protection des paysages de nature à justifier à eux seuls le refus d'octroi de l'autorisation environnementale sollicitée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre le second motif du refus d'autorisation opposé par le préfet de la Haute-Saône tiré de ce que les impacts résiduels et cumulés du projet sur les espèces migratrices identifiées ne permettent pas de conclure à l'absence de conséquences préjudiciables pour les espèces concernées.

8. Par suite, la société du Parc éolien de la voie du Tacot n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 mars 2022. Il en résulte que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société du Parc éolien de la voie du Tacot est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société du Parc éolien de la voie du Tacot et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Lergand

2

N° 22NC01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01265
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;22nc01265 ?
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