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13/03/2025 | FRANCE | N°21NC02196

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 13 mars 2025, 21NC02196


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, la société du Parc éolien de la voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :



1°) d'annuler la décision implicite du 7 juin 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a rejeté le recours gracieux contre l'arrêté préfectoral du 4 février 2021 rejetant sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de six éoli

ennes et deux postes de livraisons sur le territoire de la commune de Vaite ;



2°) d'enjoindre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2024, la société du Parc éolien de la voie du Tacot, représentée par Me Le Boulch, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 7 juin 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a rejeté le recours gracieux contre l'arrêté préfectoral du 4 février 2021 rejetant sa demande d'autorisation environnementale portant sur un parc de six éoliennes et deux postes de livraisons sur le territoire de la commune de Vaite ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 4 février 2021 est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Saône ne se trouvait pas en situation de compétence liée en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement ; le dossier de demande d'autorisation était complet ;

- l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été porté à sa connaissance, ce qui entache l'arrêté d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie ;

- les motifs du refus de l'autorisation environnementale sont entachés d'erreur de fait et d'erreur de droit ; l'appréciation de l'impact du projet sur le château de Ray-sur-Saône est erronée compte tenu de la distance entre le projet et ce monument ;

- l'avis du 26 juillet 2019 ne correspond plus à la situation actuelle dès lors qu'un des projets pris en considération par le ministre des armées a été abandonné et qu'un nouveau projet a été autorisé le 9 août 2024, projet dont les caractéristiques sont identiques au projet en litige ; l'office du juge du plein contentieux des autorisations environnementales implique par conséquent l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de fait.

Le préfet de la Haute-Saône a présenté un mémoire en défense enregistré le 25 aout 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Boulch avocat de la société du Parc éolien de la voie du Tacot.

Une note en délibéré, présentée par la société du Parc éolien de la voie du Tacot a été enregistrée le 26 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 décembre 2018, la société du Parc éolien de la voie du Tacot a déposé une demande d'autorisation environnementale pour un projet de parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Vaite dans le département de la Haute-Saône. Par un arrêté du 4 février 2021 dont la société du Parc éolien de la Voie du Tacot demande l'annulation, ensemble la décision implicite du 7 juin 2021 de rejet de son recours gracieux, la préfète de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'autorisation environnementale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d'examen ; / 2° Une phase d'enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet ". Aux termes de l'article R. 181-34 du même code, inséré dans la sous-section 1, intitulée " Phase d'examen ", de la section 3 relative à l'instruction des autorisations environnementales : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) / 3° Lorsqu'il s'avère que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l'article L. 181-4, qui lui sont applicables (...). / La décision de rejet est motivée ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut rejeter la demande d'autorisation environnementale dès la phase d'examen lorsqu'il s'avère, à l'issue de celle-ci, que l'autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du même code.

4. Pour rejeter au stade de la phase d'examen la demande d'autorisation environnementale déposée le 21 décembre 2018 par la société du parc éolien de la Voie du Tacot, la préfète de la Haute-Saône a considéré que le projet portait une atteinte directe au château de Ray-sur-Saône, bâtiment classé au titre des monuments historiques par arrêté du 5 novembre 2009, placé sur un promontoire et offrant une vue panoramique sur la vallée de la Saône en contrebas. Il résulte de l'instruction que, bien que situé dans la plaine à une dizaine de kilomètres au sud de ce château, le projet de six éoliennes d'une hauteur de 200 mètres sera en situation de covisibilité avec ce monument qui est demeuré la seule construction dominant l'ensemble de la plaine depuis sa construction au Xème siècle, ce qui en altèrera la perception ainsi que cela ressort des photomontages n° 35, 55 et 62 présentés par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation environnementale. Il ressort en particulier du photomontage n° 35, qui offre un point de vue vers le village de Charentenay et le versant boisé de la vallée de la Saône dans lequel s'inscrit le château de Ray-sur-Saône au centre du panorama, que le parc de Vaite, se situe dans l'alignement avec le château, minimisant ainsi son effet promontoire dans le paysage. Il ressort également du photomontage n° 55 que les éoliennes E6 à E4 sont particulièrement visibles dans la continuité du château et entrent en concurrence directe avec lui, tandis que les trois autres semblent se fondre par un effet de superposition, ce qui dégrade de manière significative la singularité du château dans un environnement préservé. Le photomontage n° 62 illustre par ailleurs l'impact négatif du parc éolien sur les vues vers le château, depuis l'entrée du village, qui se situe dans un secteur identifié par le site patrimonial remarquable de la commune comme point de vue à préserver et bien que le parc soit assez éloigné du château, la hauteur des éoliennes les fait dépasser sensiblement du relief, les rendant suffisamment visibles pour qu'elles entrent en concurrence directe avec le paysage dominé par le château. Enfin, doit également être pris en compte l'impact nocturne du parc éolien sur le château, qui fait l'objet d'une mise en lumière pour sa mise en valeur dans le paysage. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, de la hauteur des éoliennes et de leur impact significatif sur les vues vers le monument exceptionnel que constitue le château de Ray-sur-Saône, le projet de la société requérante présente en l'état des inconvénients pour la protection des paysages de nature à justifier au terme de la phase d'examen le refus de l'autorisation environnementale sollicitée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...). L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage ". Aux termes de l'article R. 122-7 du même code : " L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet ".

6. Si la société requérante soutient que l'avis émis le 1er décembre 2020, visé par l'arrêté contesté du 8 février 2021, ne lui a pas été communiqué, et qu'elle n'a par conséquent pas été en mesure d'y répondre en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1 et R. 112-7 du code de l'environnement, ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans la deuxième phase d'instruction d'une demande d'autorisation environnementale alors que la décision de rejet est intervenue dès la phase d'examen. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le préfet serait tenu de transmettre l'avis de l'autorité environnementale lorsqu'il rejette une demande d'autorisation environnementale au stade de la phase d'examen. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

7. Par suite, la société du Parc éolien de la voie du Tacot n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 4 février 2021, ni de la décision implicite par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Il en résulte que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société du Parc éolien de la voie du Tacot est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Parc éolien de la voie du Tacot et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. Legrand

La République mande et ordonne à la ministre la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 21NC02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02196
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;21nc02196 ?
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