Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte d'identité française et un passeport à son enfant B... F... A....
Par un jugement n° 2207241 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme D..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte d'identité française et un passeport à son enfant B... F... A... ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à son enfant B... F... A... une carte d'identité française et un passeport dans un délai d'un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d'appréciation ;
- la décision litigieuse du 6 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance des titres sollicités car la filiation de son enfant avec un père français est établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 3 février 2025, soit après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante béninoise, née le 3 février 1988, est entrée en France, le 30 juin 2016, sous couvert d'un visa court séjour. Le 7 avril 2018, elle a donné naissance à B..., reconnu le 23 septembre 2017 par M. C... A..., ressortissant français, né le 24 novembre 1958. Elle a déposé, le 8 novembre 2018 et le 12 août 2019, en mairie de Metz une demande de carte nationale d'identité et de passeport pour son enfant B.... Par une décision du 6 avril 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision du 6 avril 2022 du préfet de la Moselle. La requérante relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cette décision .
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés en première instance et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et des erreurs de droit et d'appréciation entachant la décision litigieuse du 6 avril 2022. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait ou d'erreur d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision litigieuse mentionne notamment le parcours de la requérante, son entretien avec le référent fraude, la reconnaissance de son enfant par un ressortissant français et les décrets n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : (...) / c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...). / II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ( ...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.(...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 30 du même code dispose que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". En outre, aux termes de l'article 310-1 du même code : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (...). ". Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 316 de ce code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (...). ".
9. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
10. Pour refuser de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à l'enfant mineur B... F... A..., né le 7 avril 2018, le préfet de la Moselle a considéré que l'instruction de la demande de la requérante pour son enfant B... avait fait naître un doute sur la filiation et, par voie de conséquence, sur la nationalité de l'enfant B... F... A....
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, en situation irrégulière en France, a indiqué au référent fraude, lors de son entretien du 6 mai 2021, avoir été informée que le séjour ne pouvait lui être accordé qu'à la condition de présenter la carte nationale d'identité de son enfant. Son audition est très peu circonstanciée quant aux raisons qui ont conduit la requérante à reprendre contact en France avec M. A..., ressortissant français, qu'elle aurait rencontré sur un marché au Bénin en 2015 et qu'elle aurait revu une seule fois en France depuis la naissance de son enfant. Si M. A... a reconnu par anticipation l'enfant B... le 23 septembre 2017, soit six mois avant la naissance de celui-ci le 7 avril 2018, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a, dans son courriel du 17 juillet 2021, adressé aux services préfectoraux, reconnu avoir revu Mme D... et fait une démarche anticipée de reconnaissance de paternité, " en attendant un test ADN pour [s]'en convaincre ". M. A... indique également que, depuis cette reconnaissance, il n'a plus eu de nouvelles de Mme D..., qu'il n'a jamais été informé de la naissance de l'enfant B..., qu'il n'a jamais accompli de démarches administratives concernant cet enfant après sa naissance et qu'il ne se considérait pas comme le père biologique de cet enfant dont il conteste la déclaration de paternité. Par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de l'enfant B... et, par suite, sur sa nationalité française pour refuser de délivrer une carte nationale d'identité et d'un passeport au nom de ce dernier.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants à l'encontre d'une telle décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cissé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
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N° 24NC02376