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11/03/2025 | FRANCE | N°24NC01916

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24NC01916


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre.



Par un jugement n° 2404787 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a

rejeté le surplus de sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre.

Par un jugement n° 2404787 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2024 rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre, à titre subsidiaire, les articles 1er, 2 et 7 de cet arrêté et, à titre très subsidiaire, cet arrêté en tant que ses effets s'appliquent au-delà du 8 septembre 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et en particulier à sa réinsertion professionnelle et est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'obligation de pointage est incompatible avec un changement éventuel de ses horaires de travail ;

- la note blanche ne peut à elle-seule justifier le prononcé d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance alors que le ministre n'établit pas la nature des échanges qu'il aurait eus avec des détenus radicalisés ; il ne peut lui être reproché des faits anciens pour lesquels il a été condamné ; il a été contraint de côtoyer en détention des détenus ayant le même profil que lui ; il n'est invoqué aucun incident depuis sa libération ; la seconde condition tenant à une relation habituelle avec des personnes ou des organisations facilitant ou participant à des actes de terrorisme n'est pas établie par la référence à des faits anciens et non actuels ; il n'a pas entretenu de liens particuliers avec les détenus radicalisés ; le tribunal aurait dû user de ses pouvoirs d'instruction, comme il le demandait, pour obtenir la communication d'éléments objectifs et est donc irrégulier ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il ne représente pas une menace particulièrement grave pour l'ordre et la sécurité publics et que la mesure n'a pas été prise aux seules fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme ;

- l'identité du signataire de l'arrêté n'est pas établie rendant impossible tout contrôle ; ce contrôle de la légalité de l'arrêté ne peut s'effectuer sans respecter le contradictoire et entraîne une atteinte au principe d'égalité des armes ;

- les obligations procédurales prévues par les articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues, en particulier l'information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent ; le courriel produit par le ministre a été pris en fin de journée et l'arrêté ne comporte aucune indication horaire, ce qui laisse penser que la procédure n'a pas été respectée ;

- il n'existe aucun élément de nature à caractériser une menace particulièrement grave et toujours d'actualité pour la sécurité et l'ordre publics ; la première condition posée par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas remplie ; la seconde condition ne l'est pas davantage en l'absence d'éléments précis sur les contacts avec diverses personnes nommément désignées par le ministre alors qu'affecté dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, il ne pouvait que fréquenter ces individus ; il appartient au juge de vérifier l'exactitude des éléments invoqués dans les notes blanches ; il conteste avoir eu des discussions en lien avec le terrorisme avec les individus détenus avec lui ; la mesure ne peut être justifiée par son comportement passé et notamment sa qualité de partisan du Hamas ou par son refus de mettre ses enfants à l'école en 2020 le jour de l'hommage d'un professeur décapité ; le contexte international et les Jeux olympiques et paralympiques ne peuvent justifier l'arrêté ;

- la mesure en litige n'est pas justifiée et proportionnée et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision en litige est excessive en ce qu'elle ne limite pas ses effets à la fin des Jeux olympiques et paralympiques, soit au 8 septembre 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la signature de l'arrêté contesté et de la délégation de signature accordé à son auteur, par un mémoire daté du 23 octobre 2024, enregistré le 29 octobre 2024, qui, en application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2024.

Par décision du 10 février 2025, la présidente de la cour a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. ,

- les conclusions de M. , rapporteur public,

- et les observations de Mme, pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. A..., ressortissant français, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois lui interdisant de se déplacer en dehors des communes de Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut, Betting, Cocheren, Bening-les-Saint-Avold, Rosbruck, Morsbach, Forbach sous réserve de ses déplacements professionnels pour se rendre au sein de la société Amazon, située sur le territoire de la commune d'Augny en Moselle, l'oblige à se présenter une fois par jour, à 14 heures, au commissariat de police de Forbach, lui interdit de se déplacer en dehors du périmètre de l'assignation à résidence sans autorisation écrite préalable, lui impose de confirmer et de justifier de son domicile dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté et de déclarer tout changement ultérieur de son lieu d'habitation, de transmettre un justificatif attestant de sa présence au sein de la société Amazon à la fin de chaque semaine de travail et de justifier de toute modification des lieux ou horaires de son contrat de travail auprès du commissariat de Forbach. Par un arrêté du 23 juillet 2024, l'heure de pointage journalier au commissariat a été fixée à 7 heures pour tenir compte des contraintes professionnelles de l'intéressé. M. A... fait appel du jugement du 12 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, l'article R. 611-10 du code de justice administrative dispose que : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". La mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction constitue un pouvoir propre du juge.

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, en s'abstenant d'ordonner à l'administration pénitentiaire de communiquer les échanges qu'il a eus avec ses codétenus, le tribunal, qui apprécie l'utilité d'une mesure d'instruction, y compris lorsqu'elle est sollicitée par l'une des parties, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".

5. Dès lors que la dérogation au principe du contradictoire est prévue par l'article L. 5 du code de justice administrative et que le juge administratif a été mis en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué par le requérant tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'égalité des armes ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans sa rédaction applicable au litige : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ".

7. Il est constant que l'arrêté en litige a été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Il est ainsi au nombre des décisions qui, en application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative rappelées au point 4, peuvent faire l'objet d'une notification sous la forme d'une ampliation anonyme à charge, en cas de contestation comme en l'espèce, pour le ministre de justifier de sa régularité. Le ministre a produit en première instance, dans les conditions prévues par ces dispositions, l'original de l'arrêté en litige, qui comporte l'identité et la signature de son auteur. Il est également établi que ce dernier disposait d'une délégation régulière du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

8. En second lieu, si M. A... soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'ont pas été destinataires de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée dès lors que cette information ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à son adoption. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 3 juillet 2024, ces autorités ont été informées de l'arrêté que le ministre envisageait de prendre à l'encontre de M. A.... Ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme il l'allègue, que l'arrêté aurait été pris antérieurement à l'envoi de ce courriel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure manque en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. (...) ". L'article L. 228-5 du même code énonce que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique (...) ". Aux termes de l'article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure : " (...) La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. (...) ".

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note blanche produite en première instance par le ministre et soumise au débat contradictoire, qu'à la suite d'une perquisition, en 2017, ayant permis de découvrir un fusil à pompe à canon scié, des munitions et un masque à gaz au domicile de M. A..., l'intéressé a été condamné, le 8 novembre 2018, par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, d'interdiction de port et de détention d'armes pendant cinq ans pour détention illégale d'armes de catégorie A et B. Il en ressort également que le 26 avril 2020, à la suite d'un contrôle à la frontière franco-allemande, l'intéressé s'est vu infliger une amende pour port d'armes prohibé et a proféré, à cette occasion, des menaces en faisant allusion à la limite d'absorption du gilet pare-balles allemand. Le mois suivant, il a de nouveau adopté une attitude menaçante d'abord par écrit à l'égard du service Pôle emploi, puis en s'en prenant physiquement à un agent de ce service. Une nouvelle perquisition à son domicile, en novembre 2020, a permis de découvrir des munitions de différents calibres et un sabre japonais. L'intéressé a été condamné par un jugement du 13 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Sarreguemines à une peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention provisoire et dix ans d'interdiction de détention d'armes pour infraction à la législation sur les armes. Il a ensuite été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 4 novembre 2022, à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de dix-huit mois pendant deux ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. En outre, il ressort de la note des renseignements généraux que l'exploitation des données numériques, saisies dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à l'encontre de M. A..., a mis en évidence que l'intéressé a effectué des recherches en France et dans les pays frontaliers en vue de l'acquisition et de la fabrication d'explosifs. Par ailleurs, l'exploitation des données de son téléphone a permis de constater la présence du drapeau de l'Etat islamique. Cette même note relate les velléités de l'intéressé de rejoindre, à plusieurs reprises, les rangs des combattants du Hamas en Palestine ainsi que son approbation de l'assassinat de Samuel Paty, révélée par son refus d'envoyer ses enfants à l'école le jour de la commémoration de cet assassinat terroriste. Si M. A... fait valoir que ces faits sont anciens, il ne remet pas en cause leur matérialité établie par les éléments précis et circonstanciés, contenus dans la note des services de renseignements. Dans ces conditions, compte tenu du contexte national et international dans lequel la menace terroriste demeure à un niveau particulièrement élevé, notamment en considération du conflit israélo-palestinien, et de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, et alors même que la synthèse du quartier d'évaluation de la radicalisation (QER), au demeurant établi en 2021, mentionne que le discours de M. A... ne laisse pas transparaître de légitimation de l'utilisation de la violence et que l'intéressé n'a commis aucun acte pénalement répréhensible depuis sa libération, très récente, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision en litige, les éléments précités laissaient sérieusement penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

12. D'autre part, pour estimer que M. A... entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a relevé qu'entre novembre 2020 et décembre 2023, l'intéressé a été en contact avec des personnes, radicalisées, prévenues ou condamnées pour des faits de terrorisme. Ses relations avec des individus nommément désignés, prises en considération par le ministre, sont corroborées par la note des services de renseignements produite en première instance. Il en ressort que M. A..., alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de la Santé à Paris, a entretenu une relation épistolaire, entre octobre 2021 et avril 2022, avec un individu qui a relayé sur les réseaux la propagande de l'organisation terroriste Etat islamique et qui a été condamné pénalement, alors qu'il était encore mineur, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste le 25 mars 2021. Cette note indique également qu'au cours de cette même période, M. A... a été en promenade, à la bibliothèque et à la salle de musculation, en compagnie d'un détenu qui est membre de l'Etat islamiste et a été écroué pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste et renvoyé devant la cour d'assises. La note blanche fait aussi état de contacts avec différents détenus qui témoignent de la recherche de relations avec des individus radicalisés. Si le requérant conteste globalement ces faits et soutient que le ministre n'a pas tenu compte de son incarcération dans un quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) avec d'autres détenus ayant le même profil que lui, il ne conteste pas sérieusement les éléments précis et circonstanciés indiqués dans la note blanche, laquelle mentionne l'identité des personnes concernées, leurs antécédents, les périodes et les lieux où le requérant les a côtoyées, et dont il ressort que la fréquentation suivie de ces personnes ne résultait pas nécessairement des modalités de la détention. En outre, la note blanche mentionne que M. A... a échangé au greffe de la maison d'arrêt de Nancy, où il a été transféré, avec un détenu, qui y était incarcéré entre avril 2022 et décembre 2023, qui a organisé le départ de proches vers des zones de combat et qui a été condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste par la cour spéciale d'assises de Paris, le 19 février 2020, à une peine de neuf ans d'emprisonnement, confirmée en appel. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin de solliciter la production de la teneur des propos entre ces individus et le requérant, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que M. A... devait être regardé comme entretenant, à la date de l'arrêté en litige, des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et que, dès lors, cette seconde condition prévue par l'article L. 228-1 est remplie. Cette seconde condition suffit à elle-seule à fonder légalement l'arrêté en litige.

13. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le premier renouvellement, pour une durée maximale de trois mois, de la mesure de contrôle administratif et de surveillance, n'est pas subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires mais seulement à la persistance des conditions prévues par l'article L. 228-1 précité du code de la sécurité intérieure, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur d'appréciation en considérant que les deux conditions prévues par cet article sont réunies.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure de contrôle administratif et de surveillance litigieuse, qui est limitée à trois mois, permet à M. A... de se déplacer dans les communes de Freyming-Merlebach, Hombourg-Haut, Betting, Cocheren, Bening-les-Saint-Avold, Rosbruck, Morsbach, Forbach et de se rendre dans la commune d'Augny où se trouve son employeur, lui permettant de mener une vie privée et familiale normale et d'exercer son activité professionnelle. Si son contrat de travail stipule que son employeur peut modifier les horaires de travail, l'intéressé a, le cas échéant, la faculté de solliciter une modification des modalités de pointage. D'ailleurs, il est établi que le ministre a déjà modifié à plusieurs reprises les modalités de contrôle fixées par l'arrêté initial, puis par l'arrêté en litige, en particulier par un arrêté du 23 juillet 2024, pour tenir compte des contraintes professionnelles de M. A.... Le requérant n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse mener une vie familiale normale avec ses enfants. Si l'autorité judiciaire n'a pas placé M. A... sous contrôle judiciaire à sa libération, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui poursuit un objectif distinct. Par suite, eu égard aux faits qui ont été précédemment exposés, il existe des raisons sérieuses de penser, dans le contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient ainsi qu'à l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, que le comportement de M. A... constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il entretient des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'est ni nécessaire ni proportionné à l'objectif qu'il poursuit.

15. En dernier lieu, si M. A... fait valoir que les Jeux paralympiques s'achèvent le 8 septembre 2024 et demande, subsidiairement, l'annulation de l'arrêté en tant que ses effets s'appliquent au-delà de cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de la mesure au-delà de cette période ne présentait pas de caractère nécessaire et proportionné compte tenu de son comportement, de ses relations et des menaces terroristes qui ne se limitent pas à la période des Jeux paralympiques. Dès lors, en fixant à trois mois la durée des obligations prévues aux articles 1er à 6 de l'arrêté litigieux, le ministre n'a pas pris une mesure excessive. Le requérant n'établit pas davantage que la fréquence de pointage et le périmètre dans lequel il peut circuler librement, qui a été adapté pour lui permettre notamment de satisfaire à ses obligations professionnelles, seraient disproportionnés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M., président,

- M., premier conseiller,

- Mme, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le président rapporteur,

SignéL'assesseur le plus ancien,

Signé

La greffière,

Signé

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24NC01916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01916
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nc01916 ?
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