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11/03/2025 | FRANCE | N°24NC01304

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24NC01304


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... et Mme D... A..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement nos 2400100, 2400101 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbou

rg, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées.





Procédures devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... A..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2400100, 2400101 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, sous le n° 24NC01304, M. C..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 le concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et d'appréciation ;

sur la décision refusant le titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, sous le n° 24NC01654, Mme C..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que son époux dans la requête enregistrée sous le n° 24NC01304.

Les deux requêtes ont été communiquées au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. et Mme C... ont été admis, respectivement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 avril 2024 et 30 mai 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens nés respectivement en 1975 et 1980, entrés en France, selon leurs déclarations, le 9 novembre 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont présenté une demande d'asile, lesquelles ont été respectivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 avril 2018 et 15 janvier 2019. Ils ont sollicité en 2019 un titre de séjour en faisant valoir notamment l'état de santé d'un de leur fils et leurs demandes ont fait l'objet d'un refus le 20 août 2020. Ils se sont maintenus sur le territoire français. Le 17 février 2023, M. et Mme C... ont présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale en France. Par deux arrêtés du 1er juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint leurs deux demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 1er juin 2023, les a rejetées. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 24NC01304 et 24NC01654, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux du 1er juin 2023 :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. et Mme C... font valoir qu'ils résident en France depuis novembre 2017, qu'ils ont trois fils, dont un né en France en 2021 et que les deux ainés sont scolarisés. Ils produisent à cet effet l'ensemble des certificats de scolarité de leurs enfants, lesquels attestent que l'ainé est en classe de première professionnelle au titre de l'année scolaire 2022-2023 et que le cadet, qui souffre d'épilepsie, est inscrit dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire et bénéficie d'un suivi scolaire et éducatif adapté. Pour démontrer leur bonne intégration en France, ils produisent des attestations de suivi de cours de français et d'activités bénévoles concernant Mme C.... Enfin, la requérante produit des fiches de salaire, au demeurant postérieures aux arrêtés litigieux, pour la période d'août 2023 à février 2024 en tant qu'opératrice machine. Ces éléments, s'ils démontrent des efforts pour s'intégrer au sein de la société française, sont toutefois insuffisants pour regarder le refus du titre de séjour comme portant une atteinte à leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de leur présence, les moyens tirés de ce que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles se bornent à fixer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.

7. D'autre part, compte tenu notamment des circonstances exposées au point 3, lesquelles ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, le fait que les deux fils des requérants soient scolarisés en France ne suffit pas à établir qu'un retour dans leur pays d'origine porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que leur fils cadet ne sera pas en mesure de bénéficier d'un suivi scolaire adapté à sa pathologie dans leur pays d'origine. En outre, la situation administrative des intéressés ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 avril 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2019, ne démontrent pas, par les pièces produites, l'existence de risques en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relatives à l'aide juridique, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... A..., épouse C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Berry.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

Le greffier,

Signé : F. Lorrain

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

2

Nos 24NC01304, 24NC01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01304
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nc01304 ?
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