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11/03/2025 | FRANCE | N°24NC01260

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24NC01260


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et à titre subsidiaire de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.



Par un jugement

n° 2303133 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et à titre subsidiaire de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2303133 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. B..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) de prononcer la suspension de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité car il avait droit à se maintenir sur le territoire français : il est titulaire, depuis le 24 octobre 2023, d'une attestation de demande de réexamen d'asile en procédure accélérée valant autorisation provisoire de séjour faisant obstacle à son éloignement ; ce n'est que postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité le 12 décembre 2023 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision d'éloignement ne peut être mise à exécution ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 23 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- la requête en appel de M. B... est devenue sans objet car la Cour nationale du droit d'asile lui a finalement accordé le statut de réfugié le 3 juillet 2024 ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- les conclusions tendant à la suspension de la décision d'éloignement du 5 octobre 2023 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont superfétatoires dans la mesure où cette suspension a été acquise par le requérant du fait du jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2024 qui a suspendu la décision d'éloignement édictée le 29 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 20 novembre 1979, a déclaré être entré en France le 25 juin 2021 muni d'un visa de court séjour " Etats Schengen " valable du 19 mars 2021 au 14 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 juillet 2023. A la suite du rejet de sa demande d'asile, par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 octobre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. B..., par une décision du 3 juillet 2024, notifiée le 8 juillet 2024, le statut de réfugié. A la suite de cette décision conférant à l'intéressé le statut de réfugié depuis son entrée en France, la préfète des Vosges lui a délivré une carte de résident valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2034.

3. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 ainsi que celles tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulanger, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulanger de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2023 et sur celles tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : L'Etat versera à Me Boulanger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Boulanger.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

Le greffier,

Signé : F. Lorrain

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

2

N° 24NC01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01260
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nc01260 ?
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