Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... née C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309031 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309031 du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1975, déclare être entrée en France le 4 août 2017, avec ses deux enfants, et avoir été rejointe par son mari le 24 juin 2018. Après avoir vainement demandé la reconnaissance du statut de réfugié en France, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, de la bonne intégration de sa famille, et notamment de ses enfants, fait valoir qu'elle a fourni d'importants efforts pour apprendre la langue française, et justifie d'un travail comme employée familiale auprès d'un particulier, depuis le mois d'octobre 2022. Toutefois, l'ancienneté de la présence en France de l'intéressée tient uniquement à la durée d'examen de sa demande d'asile. En outre, son époux et ses enfants ont également fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par des arrêts de la cour du même jour que le présent arrêt. Enfin, Mme B... ne justifie d'aucune autre attache intense et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 20 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller ,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
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N° 24NC01180