Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400013 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de solliciter auprès du préfet de la Moselle la restitution de son passeport et de le lui restituer s'il s'y trouve encore ou bien de restituer directement son passeport qu'elle détient ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors :
. qu'il est présent sur le territoire depuis plus de dix ans ;
. que sa demande d'admission au séjour a également été étudiée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité, lequel emporte saisine obligatoire de celle-ci ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code précité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la condition de détention d'un visa de long séjour prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas opposable :
. il n'a pas pu justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français dans la mesure où son passeport est détenu par les autorités préfectorales de Moselle depuis le 5 juillet 2019 ;
. il a obtenu le 24 février 2023 une autorisation de travail pour occuper à temps plein, en contrat à durée indéterminée, un emploi de bardeur ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant ne démontre pas avoir résidé en France entre juillet 2016 et mai 2018 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar, né le 5 mars 1986, a déclaré être entré en France le 27 mars 2011 pour y présenter une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 14 juin 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 6 avril 2012. Par un arrêté du 21 mai 2012, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A... a présenté une demande de réexamen en vue d'obtenir la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'OFPRA le 14 octobre 2013 puis par la CNDA le 23 mai 2014. Il a présenté une deuxième demande de réexamen qui a également été rejetée par l'OFPRA, le 12 novembre 2015, et par la CNDA le 10 mars 2016. Par une décision du 30 avril 2016, le préfet des Vosges a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé à l'expiration de ce délai. Il a présenté une troisième demande de réexamen le 28 mai 2018 qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 18 juillet 2019. Le 26 juin 2023, M. A... a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, notifié le 30 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que la préfète des Vosges avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal n'a pas visé et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, divisible des autres décisions.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur l'évocation partielle :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. M. A... soutient qu'il est entré en France en mars 2011 et qu'il y réside depuis, de manière continue. S'il produit des pièces pour la période de 2012 à 2016, il ne produit au titre de l'année 2017 que la copie de son passeport délivré le 17 mai 2017 par l'ambassade du Kosovo à Paris. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un visa tchèque valable du 6 mai 2018 au 30 mai 2018 qu'il a utilisé pour entrer, le 6 mai 2018, sur le territoire de ce pays. Ainsi, et alors que le requérant n'apporte pas d'élément démontrant une présence en France entre mai 2017 et mai 2018, il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, la préfète des Vosges n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. Il résulte des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du même code, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. Si M. A... justifie disposer d'une autorisation de travail datée du 24 février 2023, délivrée dans le cadre du recrutement d'un ressortissant " résidant hors de France ", afin de travailler en contrat à durée indéterminée en qualité de bardeur auprès d'une société, il est toutefois constant qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas pu justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français dans la mesure où les autorités préfectorales de Moselle étaient en possession de son passeport, cet élément étant sans incidence sur le motif du refus de titre de séjour mention " salarié " tenant au défaut de visa long séjour. Dès lors, la préfète des Vosges a pu légalement sur le seul motif tiré de l'absence de visa long séjour, et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. A... se prévaut de la présence en France de sa sœur, de la durée de son séjour sur le territoire national, de sa bonne intégration et de la circonstance qu'il maîtrise la langue française. S'il soutient résider en France depuis plus de douze ans, il n'établit pas la réalité de sa présence continue sur le territoire, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privés, en particulier avec sa sœur, d'une particulière intensité et n'établit pas être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel réside d'ailleurs sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète sur sa situation personnelle doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
11. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9 que le requérant ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité, la préfète des Vosges n'était donc pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
14. Si le requérant a justifié d'une promesse d'embauche pour un poste de bardeur, ce seul élément ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, dès lors notamment que M. A... ne fait état d'aucun diplôme, ni d'une expérience dans le poste envisagé et que le domaine professionnel pour lequel il postule n'est pas en tension, comme le relève la décision litigieuse. Par ailleurs, compte tenu des circonstances mentionnées au point 9, lesquelles ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut également qu'être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut également qu'être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400013 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Boulanger.
Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
2
N° 24NC01141