Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302707 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 14 août 2017, accompagnée de trois de ses quatre enfants, sous couvert d'un visa court-séjour. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2021. À la suite d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 avril 2021, Mme B... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 21 octobre 2022, elle a sollicité de la préfecture de la Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 31 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision litigieuse, qu'elle participe activement à la vie associative locale, notamment à travers l'association Scouts de France et qu'elle a fréquemment travaillé depuis son arrivée sur le territoire français. Elle produit à cet effet copie des contrats de travail conclus en qualité de femme de ménage depuis juin 2022 chez un particulier. Par ailleurs, elle se prévaut de la scolarisation en France de ses enfants, nés en 2004, 2009 et 2013, et en particulier son fils ainé qui est inscrit en BUT génie biologique à Lille et qui a obtenu un titre de séjour, lequel a par ailleurs été renouvelé jusqu'au 12 janvier 2028. Enfin, elle se prévaut du décès de sa mère et du fait que le père de ses enfants est porté disparu dans son pays d'origine, sans que cela soit contesté par le préfet. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, de l'annuler pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt implique, comme le demande la requérante, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302707 du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2023 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
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N° 24NC01131