Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301923 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301923 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 du préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de produire l'entier dossier médical de M. A... sur la base duquel le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté en cause, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été avisé qu'il pouvait se faire assister d'une personne de son choix comme le prévoit l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et visas mentionnées aux articles
R. 313-12, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
- il n'est pas établi que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, ni que le collège des médecins était régulièrement composé, que leur signature était lisible et que la procédure a été régulièrement suivie ;
- l'avis rendu est évasif et imprécis ce qui entache la procédure d'irrégularité ;
- le préfet s'est considéré, à tort, en compétence liée ;
- il établit être suivi pour une pathologie rare et chronique pour laquelle il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles qui lui ouvrent droit à un titre de séjour ;
- l'arrêté en cause méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a méconnu son droit d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation médicale ;
- les décisions portant éloignement et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et visas mentionnées aux articles R. 313-12,
R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 31 juillet 1989, est entré en France le 10 septembre 2016. Il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé du 25 février 2019 au 30 décembre 2022. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical, souffre d'insuffisance hypophysaire complète, consistant en une déficience de la production d'hormones produites par l'hypophyse, la glande endocrine du cerveau. Le requérant produit de nombreuses pièces médicales qui attestent d'un suivi très régulier au centre hospitalier universitaire de Reims et de ce que son état de santé fragile nécessite un traitement à base principalement d'Androtardyl et d'hydrocortisone. Or, M. A... produit, à hauteur d'appel, une attestation du 30 novembre 2023, à l'entête du ministère de la santé d'Albanie, rédigée par un médecin albanais, et selon laquelle les deux médicaments précités ne sont pas disponibles dans ce pays. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas cet élément, et ce alors que le collège de médecins de l'OFII a estimé à plusieurs reprises, et jusque récemment encore, que M. A... ne pouvait pas bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, les éléments produits doivent être regardés comme établissant que le requérant ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni d'enjoindre au préfet de produire le dossier médical sur la base duquel le collège de médecins du service médical de l'OFII a rendu son avis, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gabon, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301923 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Marne du 4 avril 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gabon, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
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N° 24NC01024