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11/03/2025 | FRANCE | N°24NC00600

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24NC00600


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les nos 2303558 et 2303559, d'annuler les décisions implicites nées le 14 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour.



Par une autre requête enregistrée sous le numéro 2306441, M. C... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par

lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les nos 2303558 et 2303559, d'annuler les décisions implicites nées le 14 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour.

Par une autre requête enregistrée sous le numéro 2306441, M. C... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2306441, 2303558 et 2303559 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les trois demandes, les a rejetées.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, sous le n° 24NC00600, M. C..., représenté par Me Hentz, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 11 août 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision refusant le titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, sous le n° 24NC00610, Mme C..., représentée par Me Hentz, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 11 août 2023 qui s'est substitué à cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral du 11 août 2023, dont elle n'a reçu aucune notification et dont elle n'a eu connaissance que lorsque la préfète l'a produit devant le tribunal administratif, s'est substitué à la décision implicite de rejet née le 14 août 2022 qu'elle avait attaquée devant le tribunal administratif de Strasbourg et son recours doit donc être considéré comme dirigé contre l'arrêté préfectoral du 11 août 2023 ;

sur la décision refusant le titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet du Bas-Rhin, à qui les procédures ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense pour ces deux requêtes.

Par deux ordonnances du 9 avril 2024, la clôture d'instruction de ces deux requêtes a été fixée au 13 mai 2024 à midi.

Mme C... a été informée le 3 février 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises à son encontre le 11 août 2023, qui formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, pour ce motif, irrecevables.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants albanais respectivement nés le 8 mars 1977 et le 23 février 1983, déclarent être entrés en France le 18 décembre 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2018. Par la suite, Mme C... qui a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé, s'est vu notifier un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire le 9 juillet 2021. Ils ont sollicité, par courrier reçu par la préfecture du Bas-Rhin le

14 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont chacun présenté une requête, enregistrées sous les nos 2303558 et 2303559, contre les décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour nées du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin. Par des décisions expresses du 11 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C..., par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 2306441, a formé un recours contre cette décision expresse. Par un jugement nos 2306441, 2303558 et 2303559 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les trois demandes, les a rejetées. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 24NC00600 et 24NC00610, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur l'étendue du litige :

2. Si l'édiction en cours de la procédure de première instance d'une décision expresse de refus de titre de séjour peut conduire la demande de première instance à être regardée comme tendant à l'annulation du refus explicite qui s'est substitué au refus implicite, elle ne peut conduire à regarder cette demande comme étant également dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Mme C... présente des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 11 août 2023, qui n'ont pas été soumises au tribunal. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont dès lors irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour prises à l'encontre de M. et Mme C... :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. et Mme C... font valoir qu'ils résident en France depuis décembre 2016, qu'ils ont quatre fils, dont deux sont désormais majeurs, et deux autres, mineurs, lesquels sont scolarisés en seconde professionnelle et en moyenne section de maternelle au titre de l'année scolaire 2022-2023. Pour démontrer leur bonne intégration en France, ils produisent des attestations de suivi de cours de français, des attestations relatives à des activités bénévoles, à des voyages organisés par une association, et des attestations de personnes ayant contribué à leur prise en charge depuis leur arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, pour justifier de leur insertion professionnelle, M. et Mme C... ont chacun communiqué une promesse d'embauche respectivement du 19 mars 2022 en qualité de maçon et du 14 février 2022 en qualité d'agent d'entretien, profession que Mme C... a déjà exercée de février 2021 à février 2022, au vu de ses fiches de salaire. Si ces éléments démontrent les efforts des intéressés pour s'intégrer dans la société française, ils sont toutefois insuffisants pour regarder le refus du titre de séjour comme portant une atteinte à leur vie privée et familiale alors qu'ils se sont maintenus irrégulièrement en France, et en particulier Mme C... qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 juillet 2021. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de leur présence, les requérants n'établissent pas que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que la préfète aurait commise dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme C... doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 4, lesquelles ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en leur refusant le séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Si les deux fils mineurs des requérants ont été scolarisés en France, au collège puis en seconde professionnelle pour l'un, à l'école maternelle pour l'autre, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'un retour dans leur pays d'origine, où ils pourront poursuivre leur scolarité, porterait atteinte à leur intérêt supérieur. En outre, les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance qui s'opposerait à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... :

10. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous actes à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision prise à l'encontre de M. C... manque en fait et doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...)".

12. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés.

Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination prises à l'encontre de M. C... :

14. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées ne peut qu'être écarté.

15. D'autre part, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relatives à l'aide juridique, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... épouse C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Hentz.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLe président,

Signé : S. Barteaux

Le greffier,

Signé : F. Lorrain

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

2

Nos 24NC00600, 24NC00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00600
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24nc00600 ?
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