Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202656 du 29 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les observations de Me Dollé, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne, née en 1961, est entrée en France selon ses déclarations, en 2014. Elle a sollicité à plusieurs reprises, en vain, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et en dernier lieu par une demande du 12 décembre 2019. Par une décision du 15 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 29 août 2023, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Mme B..., qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre d'une coronopathie avec hypertension artérielle et d'une cardiopathie hypertensive, d'une polyarthrose sévère, d'une périarthrite scapulo-humérale, d'une hernie discale, d'un syndrome d'apnée du sommeil, pour lequel elle bénéficie d'un appareil, et qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral et ischémique transitoire. Elle ajoute que les médicaments nécessaires à son traitement, et plus particulièrement l'atorvastatine (pour le cholestérol), le candesartan (antihypertenseur), le prazepam (pour l'anxiété), le doliprane, le collyre et le lormetazepam (somnifère) ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Toutefois, par un avis du 7 février 2021, sur lequel s'est fondé le préfet de la Moselle, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les nombreuses pièces médicales produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'accessibilité effective de l'intéressée à un traitement. S'agissant plus particulièrement des médicaments nécessaires à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'atorvastatine et le candesartan ont été prescrits à Mme B... par une ordonnance de novembre 2022, soit postérieurement à la décision en litige. Concernant les autres médicaments, soit le prazepam, le doliprane, le collyre et le lormetazepam, la requérante ne démontre pas, par les documents produits, que leurs principes actifs ne seraient pas disponibles en Arménie ou que d'autres médicaments, qui y sont commercialisés, ne pourraient pas leur être substitués. Enfin, en se bornant à produire une attestation du service des ressources humaines, ministère du travail et des affaires sociales de la République d'Arménie de mars 2021 relatif aux modalités d'attribution du forfait social, relative à une autre personne dont l'identité a été anonymisée, Mme B... n'établit pas l'impossibilité alléguée d'accéder effectivement au traitement que nécessite son état de santé. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, Mme B... se prévaut de ses efforts d'intégration et de son isolement dans son pays d'origine. Toutefois, elle est sans charge de famille et n'est pas totalement dépourvue d'attaches familiales en Arménie, où réside encore l'une de ses filles. Par suite, la requérante, qui s'est maintenue irrégulièrement en France, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dollé.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. LussetLe greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
N° 23NC03124 2