Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Discomar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a adressé un avertissement en application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201217 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la SARL Discomar, représentée par la SCP Racine Strasbourg Cabinet d'Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2201217 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a adressé un avertissement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 31 août 2021 est entachée d'une erreur de droit car elle est fondée sur les résultats du taux d'alcoolémie de deux clients qui dépassent un " seuil autorisé " alors qu'aucun seuil ne permet de caractériser une ivresse manifeste et qu'un tel contrôle d'alcoolémie a uniquement vocation à contrôler le taux d'alcoolémie d'un conducteur en application du code de la route, lequel ne lui est pas opposable ;
- elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation : la constatation effectuée par la police ne justifie pas l'édiction d'un avertissement :
. ce rapport ne permet pas d'apprécier le caractère manifeste de l'ivresse ;
. il ne peut lui être reproché d'avoir servi ses clients " jusqu'à l'ivresse " contrairement à ce que précise la décision litigieuse ;
. si les débits de boissons ont l'obligation de mettre à disposition de leur clientèle des éthylotests en vertu de l'arrêté du 24 août 2011 modifié par l'arrêté du 9 mai 2016 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons, il n'est nullement imposé aux exploitants de procéder à de tels tests sur leurs clients.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 7 février 2025, soit après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Discomar exploite un débit de boissons de quatrième catégorie sous l'enseigne " Bar Exils ", situé à Strasbourg. Lors d'un contrôle effectué le 9 août 2021, les services de police ont constaté une rixe entre deux clients et le vigile de l'établissement. Par une décision du 31 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé un avertissement à l'encontre de la SARL Discomar. Par une lettre du 27 octobre 2021, la SARL Discomar a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé sur ce recours est née une décision implicite de rejet. La SARL Discomar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 août 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. La SARL Discomar relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. (...) ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a uniquement alerté la SARL Discomar qu'à défaut de se conformer strictement à la réglementation en vigueur, elle se verrait " dans l'obligation d'entamer une procédure de fermeture administrative " à l'encontre de son établissement. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui ne fait qu'annoncer, en cas de nouveau manquement, une procédure à venir, ne constitue ni un avertissement préalable devant être regardé comme l'engagement de la procédure contradictoire avant fermeture de l'établissement, ni un avertissement au sens du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui permet de ne pas prononcer une fermeture de l'établissement mais d'y substituer un avertissement. Un tel rappel, alors même qu'il vise l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qu'il n'applique pas, comme il vient d'être dit, et qui est dépourvu d'effet juridique, n'est pas susceptible de recours.
4. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin en première instance et tirée de ce que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, qui ne fait pas grief, sont irrecevables, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Discomar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2021 de la préfète du Bas-Rhin ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Discomar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Discomar et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux Le président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
2
N° 23NC01580