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11/03/2025 | FRANCE | N°22NC03233

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 22NC03233


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assignée à résidence et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des services de police pour son enfant.

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Par un jugement n° 2207492 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assignée à résidence et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de présentation périodique auprès des services de police pour son enfant.

Par un jugement n° 2207492 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 19 octobre 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il oblige Mme A... à se présenter avec son enfant mineur à la PAF-UTE de Mulhouse et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et de l'arrêté portant assignation à résidence ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de celle de son fils ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de fait au regard de l'article 17 du règlement Dublin III ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 12 paragraphe 4 du règlement Dublin III et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement Dublin III ;

- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêt de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A....

Elle soutient que Mme A... s'est désistée de sa demande d'asile et est retournée volontairement dans son pays d'origine.

Par un courrier du 20 novembre 2023, la présidente de la quatrième chambre a adressé à la requérante une demande de maintien de la requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 décembre 2023, la requérante a déclaré maintenir sa requête.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante kosovare, née en 1978, est entrée en France, accompagnée de son enfant, le 12 août 2022. Le 24 août suivant, elle a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était en possession d'un visa, valable jusqu'au 2 août 2022, délivré par les autorités allemandes. Ces autorités ont été saisies le 23 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont expressément acceptée le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a également assignée à résidence. Par un jugement du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, dans son article 2, l'arrêté du 19 octobre 2022 portant assignation à résidence en tant qu'il oblige Mme A... à se présenter avec son enfant mineur à la PAF-UTE de Mulhouse et a rejeté, dans son article 3, le surplus des conclusions de sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. S'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A... a adressé un courrier à la préfète du Bas-Rhin mentionnant qu'elle renonçait à sa demande d'asile, qu'elle ne souhaitait pas en déposer une en Allemagne et retournerait spontanément au Kosovo, ces circonstances n'ont pas, contrairement à ce que soutient la préfète, pour effet de priver d'objet le recours en annulation dirigé contre les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence, qui n'ont pas été retirés. Il y a, dès lors, toujours lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. (...) ".

5. Il est constant que les autorités allemandes ont délivré à Mme A... un visa de court séjour valable du 20 avril au 2 août 2022 pour une durée de séjour de 90 jours, à entrées multiples. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du passeport de l'intéressée et de celui de son fils, qu'elle est entrée dans l'espace Schengen une première fois le 21 avril 2022 et l'a quitté le 30 mai suivant, puis y est revenue une seconde fois le 15 juillet 2022, pour se rendre en Allemagne, qu'elle a quittée le 30 juillet suivant pour retourner au Kosovo. Lors de l'entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture qui s'est déroulé le 24 août 2022, Mme A... a mentionné avoir quitté de nouveau le Kosovo le 11 août 2022. Les pièces produites par l'intéressée, et en particulier les certificats médicaux des 3 et 8 août 2022 concernant son fils, établissent qu'elle se trouvait encore dans son pays d'origine le 8 août 2022. A cette dernière date, la durée de validité du visa, qui lui avait été délivré par les autorités allemandes, était expiré. Ainsi, l'entrée de Mme A... dans l'espace Schengen postérieurement au 8 août 2022 est nécessairement irrégulière. Dans ces conditions, nonobstant l'expiration de son visa depuis moins de six mois à la date d'introduction de sa première demande d'asile en France, la situation de l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, et alors même que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite pour la reprise en charge de la requérante sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que l'Allemagne était responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme A....

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et n'a annulé l'arrêté du 19 octobre 2022 portant assignation à résidence qu'en tant qu'il l'oblige à se présenter avec son enfant mineur à la PAF-UTE de Mulhouse. Elle est fondée, par conséquent, à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté portant transfert du 19 octobre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

8. Il résulte de l'instruction que Mme A... a renoncé, dans un courrier du 6 janvier 2023, à sa demande d'asile et a informé la préfète de son retour volontaire dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2207492 du 24 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2022 ordonnant le transfert de Mme A... et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme A..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Airiau.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le président rapporteur,

Signé : S. Barteaux

L'assesseur le plus ancien,

Signé : A. LussetLe greffier,

Signé : F. Lorrain

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

N° 22NC03233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03233
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;22nc03233 ?
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