Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune d'Audincourt à lui verser la somme totale de 80 988,90 euros, y compris les frais d'expertise, en réparation des préjudices causés par sa chute survenue sur l'avenue Aristide Briand le 6 novembre 2017.
Par un jugement n° 2000392 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Ben Daoud de la Selarl HBB Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ;
2°) de condamner la commune d'Audincourt à lui verser la somme totale de 79 388,90 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et à la MAAF Santé ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Audincourt la somme de 1 600 euros au titre des dépens et celle de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas que sa chute était en lien avec un défaut d'entretien du trottoir ; elle a établi avoir heurté une tige filetée qui n'était pas signalée ; les services de police municipale ont commis une erreur en indiquant que la chute était survenue au n° 5 de l'avenue Aristide Briand ;
- la commune d'Audincourt ne démontre pas avoir entretenu normalement l'ouvrage public ; la présence de la tige filetée, à la suite de l'enlèvement du socle d'un potelet, n'était pas signalée ; le potelet n'a été remis en place que postérieurement à son accident ;
- la présence d'une tige dépassant du sol ne constitue pas un obstacle auquel les piétions doivent légitimement s'attendre ; aucune faute ne peut lui être reprochée ; elle se déplaçait avant la chute de façon autonome sans canne, ni fauteuil roulant qu'elle n'utilisait que ponctuellement à son domicile ;
- la commune d'Audincourt ne peut s'exonérer en prétendant que la présence d'un socle de poteau au sol n'avait rien d'anormal sur un trottoir dès lors que la configuration des lieux le jour de l'accident était différente et qu'elle a heurté une tige métallique ; en outre cet ouvrage dépasse de plus de 5 cm du sol ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, évalués à la somme globale de 80 988,90 euros, comprenant les frais d'expertise de 1 600 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 12, 16 et 23 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par Me Fort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d'Audincourt à lui rembourser la somme de 113 859,09 euros au titre de ses débours passés et futurs, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Audincourt la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Audincourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'en rapporte sur la responsabilité de la commune ;
- si la responsabilité de la commune est retenue, ses débours, en lien avec le manquement de cette dernière, s'élèvent à la somme de 113 859,09 euros selon le décompte définitif du 13 août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, la commune d'Audincourt, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal au rejet de la requête et des recours subrogatoires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et de la MAAF santé, à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation mise à sa charge au profit de Mme B... se limite à la somme globale de 48 263,18 euros et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n'établit pas le lien entre l'ouvrage public et sa chute en l'absence d'éléments suffisamment circonstanciés sur les circonstances de la chute et le lieu où elle s'est produite ;
- elle n'a pas commis de défaut d'entretien normal des trottoirs ;
- la requérante a commis des fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- les sommes demandées sont excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions compte tenu notamment de son état antérieur ; elle ne peut solliciter une indemnisation de frais supportés par sa mutuelle ;
- la caisse primaire d'assurance maladie et la MAAF n'établissent pas le lien entre leurs frais et son manquement ; les frais de remplacement à titre viager de la canne ne sont pas justifiés ; leur recours subrogatoire ne peut s'exercer que sur les sommes qu'elles ont effectivement versées à la victime ; la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'indemnité de gestion doit être fixée au tiers des sommes effectivement exposées dont elle peut solliciter le remboursement.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la MAAF Santé , représentée par Me Dichamp de la SCP Mayer-Blondeau-Giacomoni-Dichamp-Martinval, demande à la cour de déclarer son intervention recevable, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 avril 2022, de condamner la commune d'Audincourt à lui verser la somme de 11 361,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 et leur capitalisation et, enfin, de mettre à la charge de la commune d'Audincourt la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable en application de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; elle a supporté des débours en vertu d'un contrat d'assurance mutuelle complémentaire et est subrogée dans les droits de la victime en application de l'article L. 131-2 du code des assurances ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;
- elle a sollicité le remboursement de ses frais par une réclamation indemnitaire du 20 mai 2020 qui n'a pas eu de suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 29 septembre 1954, a chuté, le 6 novembre 2018, sur un obstacle présent sur un trottoir, situé avenue Aristide Briand, dans la commune d'Audincourt, et qui lui a occasionné une fracture complexe de l'extrémité distale du fémur droit. A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise daté du 24 juin 2019, l'intéressée a d'abord adressé une réclamation indemnitaire à la commune d'Audincourt, qui l'a rejetée, puis a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 80 988,90 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, mise en cause, a sollicité le remboursement de ses débours par la commune d'Audincourt. La société MAAF santé a également demandé la condamnation de la commune à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à son assurée au titre d'un contrat d'assurance mutuelle. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal a rejeté la demande de Mme B... ainsi que celles de la CPAM de la Haute-Saône et de la société MAAF santé.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme B... fait valoir qu'elle a chuté à hauteur du magasin " Toi et Moi ", situé au 10 avenue Aristide Briand, dans la commune d'Audincourt, après avoir heurté une tige filetée affleurant du sol, dont la présence n'était pas signalée alors qu'elle se rendait à un arrêt de bus. Toutefois, ainsi que le relève la commune d'Audincourt, le lieu et les circonstances de cet accident ne sont pas précisément déterminés. En effet, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait de main courante, que les policiers municipaux, dépêchés sur place, ont mentionné que la victime se trouvait au 5 avenue Aristide Briand alors que la requérante, elle-même, dans sa déclaration d'accident, a indiqué que sa chute était survenue au niveau du numéro 13 de cette avenue devant le magasin " la Louisiane " et en face du magasin " Toi et Moi ". En outre, elle a initialement indiqué, dans sa demande de première instance, que cette tige se trouvait sur le trottoir au niveau d'un passage piéton qui ne se situe pas, d'après la photographie des lieux produite par la commune, à hauteur de ces magasins. De plus, si l'intéressée allègue que cet accident est imputable à la présence d'une tige filetée dépassant de plusieurs centimètres du sol, qui sert à fixer un petit poteau qui avait été enlevé par les services municipaux, elle n'établit pas, par la seule production d'un témoignage, rédigé environ cinq mois après les faits, par une riveraine, qui l'a secourue, la réalité de cette assertion alors que la patrouille de surveillance de la police municipale, intervenue sur place, a mentionné qu'elle avait heurté la base d'un potelet sur le trottoir. Les photographies produites par Mme B..., montrant deux tiges filetées dépassant du sol, prises à un autre endroit que celui où est survenue la chute, ne permettent pas davantage de démontrer que cet accident a été causé par un tel obstacle. Enfin, la requérante ne fournit aucune indication sur la localisation exacte de cette tige et n'établit pas qu'après sa chute, les services municipaux auraient remis en place le poteau qui avait été enlevé pour les besoins d'une manifestation. Par suite, en l'absence de lien établie entre la chute et l'ouvrage public, la responsabilité de la commune d'Audincourt ne peut être retenue.
4. De surcroît, en considérant même que la chute de Mme B... puisse être regardée comme imputable, comme l'ont relevé les agents du service de police municipal, à la présence d'un socle de fixation de potelet et, partant, en lien avec un ouvrage public, il résulte de l'instruction, notamment de la photographie produite par la requérante, que ce socle de plusieurs centimètres de diamètre, qui constituait une saillie d'une hauteur d'environ 5 centimètres à son sommet, était parfaitement visible en pleine journée et n'excède pas les obstacles auxquels un piéton normalement attentif doit s'attendre. La circonstance que le potelet aurait été remis en place à la suite de sa chute, comme l'allègue Mme B..., sans toutefois l'établir ainsi qu'il a été indiqué précédemment, n'est pas de nature à démontrer un défaut d'entretien normal du trottoir. Par suite, comme l'ont relevé les premiers juges, la présence au sol de ce socle, qui n'avait pas à être signalée, ne saurait révéler un défaut d'entretien normal du trottoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la société MAAF santé, que Mme B..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et la société MAAF santé, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes, y compris celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Audincourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme B..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et la société MAAF santé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Audincourt, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et de la société MAAF santé sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Audincourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune d'Audincourt, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône et à la société MAAF santé.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. LussetLe greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
N° 22NC01438 2