Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Contrôle technique d'Ostwald a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu son agrément du 17 juin au 18 août 2019.
Par un jugement n° 1905892 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2022 et 16 avril 2024, la société à responsabilité limitée Contrôle technique d'Ostwald, représentée par Me Marger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905892 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu son agrément du 17 juin au 18 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu accéder correctement à son dossier, ni en avoir une copie, et ce, en méconnaissance de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- la procédure suivie méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure disciplinaire diligentée contre elle est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été expressément notifié au gérant de la société son droit au silence, ce qui constitue une méconnaissance caractérisée des droits de la défense au regard de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la procédure menée par l'administration a été déloyale ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement et a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité ;
- la collecte des données est irrégulière au regard des articles 4 et 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la décision litigieuse méconnaît le principe de la personnalité des peines : le titulaire de l'agrément des installations ne peut être sanctionné pour des faits commis par les contrôleurs qu'il emploie ;
- les manquements qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables mais trouvent leurs causes dans la modification de la réglementation applicable, résultant notamment de la transposition de la dernière directive de l'Union 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; les manquements imputés sont à rechercher dans la mise en application d'une réforme bâclée, prématurée et précipitée de l'arrêté du 18 juin 1991, qui a été modifié le 20 décembre 2017, et qui est entrée en vigueur le 20 mai 2018 ;
- les manquements reprochés ne sont pas établis ;
- les manquements ne sont pas intentionnels et elle a mis en place des actions correctives ;
- les manquements ne sont pas graves, ni récurrents.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2023 et 3 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Marger, représentant la société Contrôle technique d'Ostwald.
Considérant ce qui suit :
1. La société Contrôle technique d'Ostwald exerce une activité de contrôle technique de véhicules légers en vertu d'un agrément délivré le 31 mars 2015 par le préfet du Bas-Rhin. Le 15 mars 2019, les agents habilités de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Grand Est ont effectué une visite de surveillance des installations de cette société et ont relevé plusieurs manquements concernant les contrôles techniques effectués par les contrôleurs agrées. Par des arrêtés du 2 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a prononcé la suspension immédiate et à titre conservatoire des agréments de ces derniers. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a prononcé la suspension de l'agrément de la société Contrôle Technique d'Ostwald du 17 juin au 18 août 2019. La société requérante a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté du 13 juin 2019. Cette dernière relève appel du jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de la route ainsi que celles de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, expose avec suffisamment de précision les manquements pris en compte par le préfet du Bas-Rhin pour prononcer la sanction en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, alors applicable : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. Le dossier de demande comporte, en outre, l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire. (...) IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa version applicable au litige : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central ". Aux termes de l'article 30-1 du même arrêté, alors applicable : " La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation ".
4. Il ne résulte ni des dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, ni de celles de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991, une obligation à la charge de l'administration de transmettre une copie de l'intégralité du dossier de la procédure de sanction.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que le courrier du 4 avril 2019 portant convocation à la réunion contradictoire du 14 mai 2019 comportait, en pièce jointe, le rapport détaillé de la visite de surveillance établi le 3 avril 2019 par les services de la DREAL Grand Est. Ce rapport décrivait les faits reprochés à la société requérante lui permettant ainsi de disposer de l'ensemble des éléments sur le fondement desquels la procédure a été engagée. Par ailleurs, ce courrier invitait la société à faire part de ses observations sur les manquements reprochés, ce qu'elle a fait par un courrier du 24 avril 2019, et l'informait de la possibilité de consulter, sur rendez-vous, le dossier de la procédure dans les locaux de la DREAL Grand Est, ce qu'elle a également fait. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit ni un manque de temps pour consulter le dossier, ni avoir été empêchée d'accéder à l'intégralité des pièces qui le composait, ni avoir demandé en vain sa communication, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure suivie en méconnaissance des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".
7. Dès lors que le préfet du Bas-Rhin, compétent pour édicter la sanction de suspension d'agrément, ne peut être regardé comme un tribunal au sens de ces stipulations, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant tout comme celui tiré de la violation du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. De telles exigences impliquent que le professionnel faisant l'objet d'une procédure de contrôle de son activité ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure de contrôle. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique pas aux enquêtes et inspections diligentées par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements.
9. Dans le cas où le professionnel n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu du principe énoncé ci-dessus, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du professionnel et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
10. D'une part, la visite du 15 mars 2019 dans les locaux du centre de contrôle technique s'est déroulée dans le cadre de la procédure d'inspection et de surveillance opérée par les agents de la DREAL conformément aux dispositions précités du I de l'article R. 323-14 du code de la route et de l'article 30-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que sauf détournement de pouvoir, non invoqué en l'espèce, le droit de se taire ne s'applique pas au cours de la phase de procédure d'inspection et de surveillance du centre de contrôle technique. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire à ce stade est par suite inopérant.
11. D'autre part, il est constant que le gérant de la société requérante n'a pas été informé du droit de se taire lors de la réunion du 14 mai 2019 au cours de laquelle il a été invité à formuler ses observations sur la mesure envisagée de suspension ou de retrait de l'agrément de la société requérante, ni d'ailleurs dans le courrier de convocation à cette réunion. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour suspendre l'agrément de la requérante, l'administration s'est principalement fondée sur les constats effectués par les agents de la DREAL lors de la visite de surveillance du 15 mars 2019 ainsi que sur les données techniques de l'organisme technique central (OTC). Ainsi, la suspension de l'agrément en litige n'est pas fondée de manière déterminante sur les propos du gérant qui, au vu des nombreux manquements constatés, s'est borné à relever qu'il avait été négligent. Dans ces conditions, au regard des principes énoncés aux points 8 et 9, le défaut d'information du gérant de la société poursuivie n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction en litige.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement de la mention dans la décision attaquée selon laquelle l'administration a effectué un contrôle par sondage, que les services de la DREAL auraient mené de façon déloyale la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision contestée.
13. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Les données à caractère personnel doivent être : 1° Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ; (...) ". Aux termes de l'article 47 de la même loi : " (...) Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel (...) ".
14. D'autre part, aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : " I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ; (...) II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret ". L'article R. 323-10 du même code prévoit que : " Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des contrôles techniques conformément aux dispositions de la présente section. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux contrôles techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées ". L'article R. 323-20 de ce même code précise que : " Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports. L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 18 juin 1991, alors applicable : " (...) les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté ". Aux termes de l'article 27 de ce même arrêté : " Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. / L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative. / L'organisme technique central définit : / a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : / - de l'identification du véhicule ; / - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. / Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté. / b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. / c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté ". Aux termes du point D de l'annexe 3 de cet arrêté : " D. Exigences relatives à l'outil informatique / Les équipements informatiques et produits logiciels permettent : - de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ; / - de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ; / - de saisir les informations relatives aux véhicules ; / - de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ; / - d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés. / Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 27 du présent arrêté. / Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé. / La conformité au protocole prévu à l'article 27 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 29 du présent arrêté. / En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue ".
15. La collecte des données par l'OTC est ainsi prévue par les dispositions des articles R. 323-7, R. 323-10 et R. 323-20 du code de la route, reprises par les articles 14 et 27 de l'arrêté du 18 juin 1991, lesquelles autorisent cet organisme à collecter et exploiter les données à l'exclusion de toute information nominative. Mais dès lors qu'il recueille notamment les numéros d'agrément des contrôleurs permettant ainsi leur identification, il doit être regardé comme collectant des données à caractère personnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette collecte n'aurait pas respecté les exigences de transparence telles que prévues à l'article 4 précité de la loi du 6 janvier 1978, ni que les contrôleurs n'auraient pas obtenu d'informations sur cette collecte de données. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision litigieuse que la majorité des manquements retenus résulte non des données de l'OTC mais de la visite de surveillance de la DREAL. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui n'a pas été prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé des données, aurait méconnu les dispositions de l'article 47 précité de la loi du 6 janvier 1978.
16. En septième lieu, les manquements relevés à l'encontre d'un ou de plusieurs contrôleurs exerçant dans un centre peuvent être de nature à révéler les défaillances de ce centre dans l'organisation et la mise en œuvre du contrôle technique dans des conditions conformes à la réglementation applicable, parmi lesquelles notamment un défaut caractérisé de surveillance de ses préposés qui affecte le bon fonctionnement de l'installation. De tels manquement peuvent ainsi justifier de sanctionner un centre de contrôle sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route et du principe de la personnalité des peines doivent être écartés.
17. En huitième lieu, d'une part, la requérante ne peut utilement imputer les manquements constatés lors de la visite de surveillance du 15 mars 2019 à l'évolution de la réglementation relative au contrôle technique des véhicules alors que, d'une part, il appartient aux titulaires des agréments de connaître ladite réglementation, et, d'autre part, que la plupart des manquements ont été relevés plusieurs mois après l'entrée en vigueur le 20 mai 2018 des nouvelles dispositions ou concernaient des non-conformités antérieures à cette dernière date. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'une attestation d'un équipementier faisant état de dysfonctionnements au niveau de l'enregistrement par les opacimètres, il ressort des écritures du ministre non contestées que ces dysfonctionnements ne concernent pas la transmission des résultats de l'essai d'opacité des fumées vers l'unité centrale des centres de contrôle technique. Enfin, elle ne peut utilement faire valoir l'insuffisance de formation des contrôleurs pour justifier les manquements reprochés.
18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du rapport réalisé par la DREAL en date du 3 avril 2019, non sérieusement contesté, que les contrôleurs ont délivré plusieurs procès-verbaux de visites techniques favorables, à l'issue de visites techniques périodiques et de contre-visites, sans qu'ils ne mentionnent des mesures prescrites par la réglementation, notamment en matière de contrôle du ripage, de l'orientation des feux de croisement, de la symétrie de la suspension et des émissions polluantes. La société requérante ne conteste pas sérieusement ces manquements en se bornant à alléguer, sans l'établir, avoir fourni à l'administration lors de la réunion contradictoire du 14 mai 2019, les relevés relatifs à certaines mesures concernant la plupart des procès-verbaux irréguliers et en invoquant l'évolution de la réglementation applicable à partir du 20 mai 2018.
19. Par ailleurs, en se bornant à contester les modalités du contrôle opéré par la DREAL, dont elle n'établit pas l'irrégularité, la requérante n'établit pas le caractère erroné des manquements qui lui sont reprochés.
20. Enfin, à supposer, comme la société requérante le soutient, que le manquement relatif à l'analyse des compteurs d'exception ne peut lui être imputable faute pour l'organisme technique central de lui avoir transmis lesdits compteurs, le nombre important et la gravité des autres manquements constatés de nature à impacter la sécurité routière ou nuire à la protection de l'environnement, sont suffisants pour justifier le prononcé de la sanction en litige.
21. En neuvième lieu, le caractère non intentionnel, à le supposer avéré, de la méconnaissance de la réglementation applicable, la mise en place de mesures correctrices et le rappel de véhicules, postérieurement au contrôle, sont sans incidence sur la réalité des manquements ayant conduit à la décision de suspension de l'agrément du centre de contrôle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Contrôle technique d'Ostwald n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Contrôle technique d'Ostwald est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Contrôle technique d'Ostwald et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux Le président,
Signé : S. Barteaux
Le greffier,
Signé : F. Lorrain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Lorrain
2
N° 22NC00821