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11/03/2025 | FRANCE | N°22NC00016

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 11 mars 2025, 22NC00016


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le syndicat mixte de la Marne moyenne à lui verser une indemnité de 200 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la conception et du fonctionnement du bassin écrêteur des crues du Cubry aménagé à proximité immédiate de sa propriété, ces sommes devant être assorties des intérêts de droit et de leur capitalisation, et d'enjoindre au syndicat mixte de la M

arne moyenne de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le syndicat mixte de la Marne moyenne à lui verser une indemnité de 200 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la conception et du fonctionnement du bassin écrêteur des crues du Cubry aménagé à proximité immédiate de sa propriété, ces sommes devant être assorties des intérêts de droit et de leur capitalisation, et d'enjoindre au syndicat mixte de la Marne moyenne de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 janvier 2016.

Par un jugement n° 1902066 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le syndicat mixte de la Marne moyenne à verser à M. A... une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par M. A... et, avant de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, dans un délai de deux mois, de tous documents permettant de déterminer la persistance du risque d'inondation et l'existence d'éventuels dommages affectant la propriété de M. A... depuis 2014 et leur cause, compte tenu des démarches déjà accomplies ou engagées par le syndicat mixte de la Marne moyenne pour pallier les effets du vice de fonctionnement du bassin de tamponnement et des résultats obtenus.

Par un jugement n° 1902066 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 5 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Chemla de la SELAS ACG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902066 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'enjoindre au syndicat mixte de la Marne moyenne de réaliser les travaux de nature à mettre fin au dommage ;

3°) de condamner le syndicat mixte de la Marne moyenne à lui verser une indemnité de 200 000 euros ou, si mieux n'aime réaliser, les travaux de nature à faire cesser le dommage avec versement d'une indemnité de 2 000 euros par mois à compter du jugement du 12 mars 2021 jusqu'à l'achèvement desdits travaux ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Marne moyenne les entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Marne moyenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur des pièces non soumises au contradictoire ;

- le coût des travaux n'est pas manifestement disproportionné et l'abstention du syndicat mixte de la Marne moyenne à prendre les mesures permettant de mettre fin au dommage présente un caractère fautif ;

- en tout état de cause, même en l'absence de faute, la cour peut lui allouer le versement d'une indemnité, qu'il estime à 200 000 euros, ou décider de la réalisation de travaux de nature à faire cesser le dommage avec versement d'une indemnité de 2 000 euros par mois jusqu'à la réalisation desdits travaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le syndicat mixte de la Marne moyenne représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte de la Marne moyenne à verser à M. A... une indemnité de 200 000 euros sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel et qu'elles méconnaissent l'autorité de chose jugée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- les observations de Me Thomas, pour M. A... et les observations de Me Devarenne-Odaert, pour le syndicat mixte de la Marne moyenne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Vinay, d'un terrain d'une superficie de 3,62 hectares, acquis en 1988, sur lequel il a construit une maison d'habitation et des boxes pour l'élevage de chevaux. En 1993 et 1994, le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau a fait aménager, à proximité immédiate de cette propriété, un bassin de stockage, comprenant une digue et un déversoir, destiné à écrêter les crues du Cubry. La propriété de M. A... a subi des inondations en janvier 1995, juillet 2001 ainsi que les 24 mai 2007, 6 janvier 2011, 26 juillet 2013 et 13 février 2014. Il est apparu que ces inondations trouvaient leur origine dans un défaut de conception du bassin écrêteur. M. A... a demandé au syndicat mixte de la Marne moyenne, venant aux droits du syndicat intercommunal précité, en sa qualité de maître d'ouvrage du bassin écrêteur, de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'existence et du fonctionnement de ce bassin depuis l'année 2011, et à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 janvier 2016 pour mettre fin aux désordres subis par sa propriété. Par un premier jugement du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le syndicat mixte de la Marne moyenne à verser à M. A... une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts, et, avant-dire-droit, a procédé à un supplément d'instruction tendant à la production de tous documents permettant de déterminer la persistance du risque d'inondation et l'existence d'éventuels dommages affectant la propriété de M. A... depuis 2014 et leur cause, compte tenu des démarches déjà accomplies ou engagées par le syndicat mixte de la Marne moyenne pour pallier les effets du vice de fonctionnement du bassin de tamponnement et des résultats obtenus. M. A... fait appel du second jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 novembre 2021 qui, après avoir réceptionné les pièces demandées, a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... fait valoir qu'il n'a pas eu communication des devis produits par le syndicat de la Marne moyenne évaluant à la somme de 171 089,60 euros le coût de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'entretien courant de l'ouvrage ainsi que de son redimensionnement, ni des projections des collectivités territoriales et de la préfecture de la Marne et qu'il n'a dès lors pas été mis à même de contester ces pièces. Toutefois, il ressort des éléments du dossier de première instance que ces différentes pièces, et notamment les devis, ont été communiquées au requérant et que les premiers juges ont d'ailleurs visé ces productions. En outre, contrairement à ce que M. A... allègue, la somme des coûts des différents devis produits en première instance correspond exactement au montant de 171 089,60 euros mentionné dans le jugement attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que des pièces n'auraient pas été soumises au contradictoire et que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aurait commis une irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

4. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

5. Si le rapport d'expertise du 25 février 2016 indique que le bassin de tamponnement destiné à permettre l'écrêtement des crues du Cubry souffre de vices de conception et connaît un envasement important lors des épisodes pluvieux de forte intensité, et que cela a été à l'origine des désordres affectant la propriété de M. A..., il résulte toutefois de l'instruction que le syndicat mixte, afin de permettre un meilleur écoulement des eaux sous le bassin écrêteur, réalise régulièrement des travaux d'entretien, que la dernière inondation de la propriété de M. A... date du 13 février 2014 et que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que son terrain aurait connu d'autres inondations. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le dommage subi par la propriété du requérant perdurerait à la date du présent arrêt. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat, que M. A... n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de la Marne moyenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement au syndicat mixte de la Marne moyenne de la somme qu'il demande au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de la Marne moyenne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat mixte de la Marne moyenne.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

Le président,

Signé : S. Barteaux

Le greffier,

Signé : F. Lorrain

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. Lorrain

N° 22NC00016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00016
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;22nc00016 ?
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