Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la maire de Schiltigheim s'est opposée à leur déclaration préalable de travaux relative à l'extension d'un logement par l'ajout d'une pièce supplémentaire de onze mètres carrés sur un terrain cadastré section 2 n° 298 et situé 63 rue d'Adelshoffen sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2007423 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 18 juillet 2023, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Amizet, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007423 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Schiltigheim du 29 septembre 2020 portant opposition à déclaration préalable de travaux relative à l'extension d'un logement ;
3°) d'enjoindre à la maire de Schiltigheim, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de leur délivrer une déclaration de non-opposition à travaux ou, subsidiairement, de réexaminer leur projet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Schiltigheim le versement à leur bénéfice d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige du 29 septembre 2020 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que l'article 13 UAA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg sur lequel il se fonde n'est pas applicable aux constructions réalisées en surélévation, mais aux seuls travaux accroissant l'emprise au sol du bâti ;
- l'article 13 UAA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg est illégal dès lors qu'il n'exclut pas de son champ d'application les constructions réalisées en surélévation ;
- faute de prévoir des règles spécifiques concernant les constructions en surélévation, l'article 13 UAA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg doit être regardé comme ne s'appliquant qu'aux seuls travaux accroissant l'emprise au sol du bâti ;
- l'arrêté en litige du 29 septembre 2020 est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Schiltigheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2020, M. C... B... et Mme A... B... ont déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'extension de leur logement par l'ajout d'une pièce supplémentaire de onze mètres carrés sur un terrain, cadastré section 2 n° 298 et situé 63 rue Adelshoffen à Schiltigheim. Par un arrêté du 29 septembre 2020, la maire de cette commune s'est opposée aux travaux envisagés au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article 13 UAA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Le 23 novembre 2020, M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement n° 2007423 du 20 octobre 2022 qui rejette leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 29 septembre 2020 mentionne le texte dont il fait application, en l'occurrence l'article 13 UAA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, et indique précisément le motif de l'opposition à travaux, à savoir le manque d'espaces verts alors que, en vertu des dispositions en cause, 20 % de la superficie du terrain doit être réservé à des aménagements en pleine terre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 UUA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : " Dispositions applicables à toutes les zones ". / 1. 20 % au moins de la superficie du terrain doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. Cette disposition ne s'applique en cas : - de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ; - de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant. / (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de réserver 20 % au moins de la superficie du terrain à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre s'impose, dans le secteur UAA, à l'ensemble des constructions, à l'exception des travaux de réhabilitation dans les volumes préexistants et des travaux de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant. Contrairement aux allégations des requérants, cette obligation est applicable aux constructions réalisées en surélévation d'un bâti existant, dès lors que celles-ci, si elles ne génèrent aucune emprise au sol nouvelle et demeurent sans effet sur l'imperméabilisation des surfaces et le ruissellement des eaux pluviales, n'en conduisent pas moins à la réalisation de volumes supplémentaires et, partant, à la densification du tissu urbain.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et de Mme B..., qui consiste à créer une pièce supplémentaire de onze mètres carrés en surélévation de la dalle haute d'un garage déjà existant, ne constitue, ni une réhabilitation dans les volumes préexistants, ni une reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant. Il n'est pas contesté que la superficie du terrain d'assiette des travaux envisagés, réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre, est inférieure à 20 %. Dans ces conditions, alors même qu'il n'entraîne pas d'augmentation de l'emprise au sol du bâti et qu'il prévoit la réalisation d'une toiture végétalisée, le projet litigieux méconnaît l'obligation énoncée à l'article 13 UUA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni erreur dans la qualification juridique des faits, que la maire de Schiltigheim s'est fondée sur les dispositions en cause pour s'opposer aux travaux projetés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. ". Aux termes de l'article R. 151-43 du même code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : 1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ; (...) ".
8. D'une part, il résulte de ces dispositions que le règlement d'un plan local d'urbanisme peut imposer, pour chaque unité foncière, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. Il ressort en particulier du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, spécialement de la partie consacrée à l'exposé des motivations du règlement, que l'obligation de réserver 20 % au moins de la superficie du terrain à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre vise, dans le secteur UAA, à prévenir une densification trop importante des tissus existants et à conserver des aérations. Si cette densification peut résulter aussi bien d'une construction en surface que d'une construction en surélévation, une telle obligation, qui, selon les termes du rapport, ne s'applique pas à la réhabilitation/reconstruction d'un bâtiment existant pour permettre le renouvellement urbain des centres anciens, sans générer de " sur-densification ", n'interdit pas toute construction. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle excèderait ce qui est nécessaire à l'objectif poursuivi et qu'elle présenterait ainsi un caractère disproportionné.
9. D'autre part, M. et Mme B... ne sauraient utilement soutenir que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg a été modifié, le 25 juin 2022, pour intégrer un coefficient de biotope de surface (CBS), qui aurait été adopté sur le même fondement que l'article 13 UAA et qui exclurait expressément de son champ d'application les constructions en surélévation. Outre que cette modification est intervenue postérieurement à l'arrêté en litige du 29 septembre 2020, il n'est pas contesté qu'elle s'applique à toutes les zones et qu'elle n'interdit nullement, dans certains secteurs sensibles, tel que le secteur UAA, de prévoir des règles plus contraignantes en matière de maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
10. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'article 13 UAA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg.
11. En quatrième lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
12. Toutefois, une telle règle, dont la portée est supplétive, ne s'applique qu'en l'absence de dispositions expresses dans le plan local d'urbanisme spécialement applicables à la modification des immeubles existants. Or, l'article 13 UAA, qui réserve expressément et limitativement le cas des réhabilitations/reconstructions de bâtiments existants, comporte bien de telles dispositions. Par suite, et alors même que les constructions réalisées en surélévation n'y sont pas formellement mentionnées, le moyen ne peut être accueilli.
13. En cinquième et dernier lieu, contrairement aux allégations des requérants, l'arrêté en litige du 29 septembre 2020, en tant qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 13 UAA du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg pour s'opposer à leur projet, n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'écarter ce dernier moyen.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Schiltigheim du 29 septembre 2020, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Schiltigheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Schiltigheim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et à la commune de Schiltigheim.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC03212 2