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06/03/2025 | FRANCE | N°22NC02532

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 mars 2025, 22NC02532


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 14 mai 2021 tendant au paiement d'heures supplémentaires et de condamner l'Etat, subsidiairement le recteur, à lui verser la somme de 1 584 euros,



Par un jugement n° 2101982 du 4 août 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 14 mai 2021 tendant au paiement d'heures supplémentaires et de condamner l'Etat, subsidiairement le recteur, à lui verser la somme de 1 584 euros,

Par un jugement n° 2101982 du 4 août 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 5 juillet 2024, Mme A... Prince B..., représentée par Me Rahola, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 14 mai 2021 tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 584 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de la première absence de versement et, le cas échéant, à compter du 5 mai 2021, date de sa demande de règlement par lettre recommandée avec avis de réception ;

4°) d'enjoindre au recteur de lui verser la somme de 1 584 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de la première absence de versement et, le cas échéant, à compter du 5 mai 2021, date de sa demande de règlement par lettre recommandée avec avis de réception dès la notification de la décision à intervenir et ce sous une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a droit au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 pour des heures supplémentaires qu'elle a effectuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 362 euros soit mise à la charge de Mme Prince B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Prince B... est professeure de lycée professionnel de classe normale depuis septembre 2005, enseignante en économie et gestion option commerce et vente, affectée au lycée des métiers Yser de Reims depuis la rentrée 2007. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande du 14 mai 2021 tendant au paiement d'heures supplémentaires et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 584 euros, augmentée des intérêts.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, les moyens d'incompétence et d'insuffisance de motivation, qui visent la décision liant le recours indemnitaire préalable, au demeurant implicite, sont inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi, Mme Prince B..., professeur de lycée professionnel, n'entre pas dans les catégories de fonctionnaires susceptibles de bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En tout état de cause, par les seules pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas que, sur les périodes considérées, ses services hebdomadaires ont excédé les maxima d'heures de service réglementaires au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré.

4. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par Mme Prince B..., doivent être rejetées. La requérante n'est dès lors pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Prince B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce, le recteur se borne à relever trois semaines de charge de travail excessive du service, sans précisément faire état des frais exposés. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Prince B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Prince B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Reims.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC02532 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02532
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;22nc02532 ?
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