Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Prince B... a demandé au tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande, présentée le 2 octobre 2020, tendant à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 540,50 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts et de leur capitalisation et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les motifs de son refus de protection fonctionnelle, ainsi que le rapport afférent à l'inspection du 19 mai 2017 et de faire cesser toute situation de négligence et de dysfonctionnement à son égard en prenant des mesures de conciliation et de prévenance.
Par un jugement n° 2100255 du 4 août 2022, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 5 juillet 2024, Mme A... Prince B..., représentée par Me Rahola, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Reims sur sa demande, présentée le 2 octobre 2020, tendant à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au rectorat de lui communiquer les motifs de son refus de protection fonctionnelle, ainsi que le rapport afférent à l'inspection en date du 19 mai 2017 et de faire cesser les dysfonctionnements du service à l'origine de ses préjudices ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 540,50 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d'octroi de la protection fonctionnelle n'a fait l'objet d'aucune réponse motivée et circonstanciée ;
- il est illégal dès lors que le harcèlement moral qu'elle subit est établi et que ce refus y participe ;
- elle a subi des préjudices en lien avec le harcèlement moral dont elle a été victime et avec la stagnation irrégulière de son avancement ;
- son préjudice financier lié à son retard d'avancement doit être évalué à la somme de 5 540,50 euros ;
- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
- sa perte de ces indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires doit être indemnisée à hauteur de 9 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 362 euros soit mise à la charge de Mme Prince B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Prince B... est professeure de lycée professionnel de classe normale depuis septembre 2005, enseignante en économie et gestion option commerce et vente, affectée au lycée des métiers Yser de Reims depuis la rentrée 2007. Elle a été arrêtée du 9 septembre 2010 au 25 juillet 2012 pour un syndrome dépressif, en congé longue maladie à compter du 12 janvier 2011. Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie le 28 novembre 2017 pour une décompensation de son trouble anxiodépressif majeur, ayant eu lieu sur son lieu de travail. Alternant, jusqu'au 3 novembre 2019, les périodes d'activité et les périodes de congé maladie, elle a été mise en congé longue durée à compter du 4 novembre 2019. Mme Prince B... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, présentée le 2 octobre 2020, et à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec les fautes commises par l'administration.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de protection fonctionnelle :
2. En premier lieu, Mme Prince B... n'établissant pas avoir sollicité la communication des motifs du refus implicite contesté, elle ne peut utilement soutenir que
celui-ci serait insuffisamment motivé. Son moyen doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Aux termes de l'article 6 quinquies de cette même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les multiples arrêts maladies de Mme Prince B... sont en lien avec un trouble anxio dépressif majeur apparu en 2010 et mentionnent, pour certains, à partir de 2014, les termes " épuisement ", " burn out " ou encore " anxiété au travail ". La requérante indique par ailleurs avoir subi un choc psychologique sur son lieu de travail le mardi 28 novembre 2017, suite à un entretien avec son chef établissement qui l'avait convoquée en raison d'un incident avec une collègue, l'ayant conduite aux urgences hospitalières. Elle indique également avoir procédé à des signalements au registre santé et sécurité au travail les 10 juillet 2015 et 17 décembre 2017 sans qu'aucune mesure n'ait été prise ni de réponse apportée. Elle établit avoir encore sollicité en vain sa hiérarchie sur ses conditions de travail à partir de l'été 2018, notamment par des courriers du 12 juillet 2018, 10 juillet 2019, 18 août 2019, 8 juin 2020 et du 2 octobre 2020. Mme Prince B... fait aussi grief à sa hiérarchie de n'avoir jamais répondu à ses demandes formalisées directement ou par le biais des organisations syndicales entre juillet 2018 et février 2019 tendant à se voir communiquer le rapport de l'inspection réalisée en mai 2017 malgré l'impact négatif de celui-ci sur sa notation et son avancement. Elle relève enfin que les nouveaux emplois du temps de la rentrée 2019 lui retiraient les classes de certificat d'aptitude professionnelle dont elle avait habituellement la charge et avec lesquelles elle avait engagé divers projets, pour lui confier les classes de Bac professionnel particulièrement difficiles à gérer. Ces éléments sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
6. Le recteur de l'académie de Reims fait valoir en défense que Mme Prince B... présente un état de santé fragile dont les premiers symptômes anxiodépressifs, apparus dès 2010, sont sans lien avec le service et que sa hiérarchie directe a constaté une dérive comportementale marquée de l'intéressée à partir de 2017. Il produit au dossier un courrier de parent d'élève relatant des propos grossiers et insultants qui auraient été tenus en classe par la professeure vis-à-vis de certains élèves ainsi qu'un comportement déplacé à l'égard de ce parent. Il relève que la visite d'une inspectrice, le 19 mai 2017, ne constituait pas une inspection mais une visite d'accompagnement décidée à la suite de cet incident. Le recteur indique par ailleurs que Mme Prince B... est à l'origine d'une exacerbation des tensions entre professeurs à la rentrée 2017, ce qui a amené le proviseur du lycée à organiser, le 11 septembre 2017, un entretien avec elle, en présence de la proviseure-adjointe, dont le compte-rendu démontre l'instauration d'un véritable dialogue et une attention aux difficultés rencontrées par la professeure. Un second entretien sera organisé dès le lendemain en raison d'un nouvel incident avec un élève que la requérante refusait d'admettre dans sa classe malgré la demande de la proviseure adjointe. Le recteur présente ensuite l'entretien du 28 novembre 2017 comme motivé par une violente dispute qui a éclaté entre Mme Prince B... et l'une de ses collègues en salle des professeurs le 10 novembre 2017. Il produit au dossier la plainte de l'autre professeure évoquant une menace physique de la part de la requérante ainsi que le témoignage d'un tiers présent confirmant l'agressivité dont Mme Prince B... a alors pu faire preuve. Un rapport relatif à cet incident et aux difficultés rencontrées par l'intéressée depuis la rentrée a, par la suite, été établi par le proviseur, lequel adressera également au recteur un courrier du 29 novembre 2017 décrivant les nombreuses situations conflictuelles de Mme Prince B... avec les professeurs et les élèves, " constituant autant de signaux d'alerte de l'état de fragilité " de l'intéressée et évoquant un positionnement systématiquement victimaire.
7. Il résulte de ces éléments que l'ensemble des faits dénoncés par la requérante traduit, certes, une mésentente personnelle avec certains collègues et membres de sa hiérarchie, qui a retenti sur les conditions d'exercice de ses fonctions, mais que la propre attitude parfois disproportionnée et agressive de l'intéressée, notamment à partir de l'année 2017, a pu amplifier les difficultés rencontrées.
8. Mme Prince B... ne vise d'ailleurs aucun membre particulier de sa hiérarchie ni aucun de ses collègues comme étant à l'origine de son prétendu harcèlement moral. Elle évoque des faits et des circonstances portant sur la seule période 2017 à 2019 sans établir, par les pièces qu'elle verse au dossier, qu'ils seraient directement à l'origine d'une nouvelle dégradation de la pathologie dont elle souffre depuis au moins l'année 2010. Ainsi, s'il est regrettable que l'état de santé de l'intéressée n'ait pas été mieux pris en compte par le rectorat, notamment dans l'adaptation de ses conditions de travail à la rentrée 2019, cette inaction ne suffit pas, en l'espèce, au vu notamment de ses antécédents médicaux et du comportement de Mme Prince B... constaté par le recteur à la rentrée 2017, à caractériser l'existence d'un harcèlement moral.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Prince B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Prince B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent par suite qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le harcèlement moral allégué n'est pas établi. Aucune faute ne saurait ainsi être imputée au rectorat à ce titre.
12. En second lieu, si Mme Prince B... allègue que sa note d'inspection qui lui a été attribuée le 19 mai 2017 ne serait pas justifiée et s'apparenterait à une sanction déguisée, elle se borne à faire valoir ses notes d'inspections obtenues en 2007 et 2013, respectivement de 40/60 et de 44,5/60, dont l'absence d'augmentation lors de son évaluation de 2017 ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation. Si elle doit être regardée comme soutenant que cette note serait intervenue dans le cadre d'une inspection diligentée en application du b de l'article 20 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel alors en vigueur et devait donc donner lieu à communication de l'appréciation pédagogique, elle n'établit, en tout état de cause, pas le lien de causalité entre cette faute alléguée de l'administration et les préjudices allégués tenant au retard dans son avancement d'échelon.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme Prince B... doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Prince B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. En l'espèce le recteur se borne à relever trois semaines de charge de travail excessive du service, sans précisément faire état des frais exposés. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Prince B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Prince B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULa présidente,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC02530 2